Corrigé du chapitre 13

Corrigé des Questions et cas pratiques du chapitre 13. ... 13.2 Les trois grandes
formes juridiques d'une entreprise constituée en personne morale sont : .... L'
assujetti dont le nom est dans une langue autre que le français doit déclarer la
version française de ce nom qu'il utilise au Québec dans l'exercice de son
activité, ...

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Les affaires et le droit par Me Micheline Montreuil Corrigé du chapitre 13 - Se lancer en affaires
Réponses aux questions 13.1 Les cinq formes juridiques d'une entreprise qui n'est pas une
personne morale sont : . L'entreprise individuelle
. La société en nom collectif
. La société en commandite
. La société en participation
. L'association 13.2 Les trois grandes formes juridiques d'une entreprise constituée en
personne morale sont : . La société par actions
. La corporation ou association personnifiée
. La coopérative 13.3 Les autres vocables utilisés pour désigner une société par actions
sont : . Une compagnie
. Une corporation à but lucratif
. Une société à capital-actions
. Une société par actions de régime fédéral
. Une société à responsabilité limitée 13.4 Une entreprise doit remettre des rapports et des sommes d'argent aux
organismes suivants : . À l'Agence du revenu du Québec concernant :
- la taxe de vente du Québec, ou TVQ
- les déductions à la source
- l'impôt à payer
. À l'Agence du revenu du Canada concernant :
- la taxe sur les produits et services, ou TPS
- les déductions à la source
- l'impôt à payer
. À la Régie des rentes du Québec
. À la Commission des normes du travail
. À la Commission de la santé et de la sécurité du travail
. À Service Canada pour l'assurance-emploi 13.5 Avant de choisir une forme juridique, ce n'est pas tant l'aspect
légal qu'il est important de considérer que : . La responsabilité à l'égard des dettes
. Le risque de faillite
. L'aspect économique
. L'aspect fiscal 13.6 Il n'y a pas de forme juridique idéale pour une entreprise ; cela
dépend de la responsabilité à l'égard des dettes, du risque de faillite, de
l'aspect économique, de l'aspect fiscal et de la taille de l'entreprise.
Aujourd'hui, l'entreprise individuelle peut être la meilleure solution,
hier c'était la société par actions et demain ce sera peut-être la société
en nom collectif. En fonction de l'évolution de l'économie et de la situation financière de
chaque associé, la forme juridique est appelée à évoluer dans le temps.
Seules les grandes entreprises n'ont pas d'autre choix que la forme
juridique de la compagnie, compte tenu du nombre d'actionnaires et de la
nécessité d'assurer une existence permanente à l'entreprise. 13.7 L'article 21 L.P.L.E. prévoit que : 21 L.P.L.E. Est soumise à l'obligation d'immatriculation : 1° la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au
Québec, qu'elle soit ou non à caractère commercial, sous un nom ne
comprenant pas son nom de famille et son prénom; 2° la société en nom collectif ou la société en commandite, qui est
constituée au Québec; 3° la société de personnes qui n'est pas constituée au Québec, si elle y
exerce une activité, incluant l'exploitation d'une entreprise, ou y possède
un droit réel immobilier autre qu'une priorité ou une hypothèque; 4° la personne morale de droit privé qui est constituée au Québec; 5° la personne morale de droit privé qui n'est pas constituée au Québec,
ou celle constituée au Québec qui a continué son existence sous le régime
d'une autre autorité législative que le Québec, si elle y a son domicile, y
exerce une activité, incluant l'exploitation d'une entreprise, ou y possède
un droit réel immobilier autre qu'une priorité ou une hypothèque; [...]. 13.8 Une entreprise assujettie à la Loi sur la publicité légale des
entreprises peut devoir produire une : . Déclaration d'immatriculation
. Déclaration de mise à jour, ponctuelle ou annuelle
. Déclaration de radiation 13.9 Les critères pour le choix d'un nom sont énoncés à l'article 17
L.P.L.E. : 17 L.P.L.E. L'assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom : 1° qui n'est pas conforme aux dispositions de la Charte de la langue
française (chapitre C-11); 2° qui comprend une expression que la loi réserve à autrui ou dont elle
lui interdit l'usage; 3° qui comprend une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou
scandaleuse; 4° qui indique incorrectement sa forme juridique ou omet de l'indiquer
lorsque la loi le requiert, en tenant compte des normes relatives à la
composition des noms déterminées par règlement du gouvernement; 5° qui laisse faussement croire qu'il est un groupement sans but
lucratif; 6° qui laisse faussement croire qu'il est une autorité publique visée au
règlement du gouvernement ou qu'il est lié à celle-ci; 7° qui laisse faussement croire qu'il est lié à une autre personne, à
une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes, dans
les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement du
gouvernement; 8° qui prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une
autre société de personnes ou un autre groupement de personnes au Québec,
en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement; 9° qui est de toute autre manière de nature à induire les tiers en
erreur. L'assujetti dont le nom est dans une langue autre que le français doit
déclarer la version française de ce nom qu'il utilise au Québec dans
l'exercice de son activité, incluant l'exploitation de son entreprise, ou
aux fins de la possession d'un droit réel immobilier autre qu'une priorité
ou une hypothèque. Le deuxième alinéa ne s'applique pas à la personne physique qui est
immatriculée sous un nom comprenant uniquement son nom de famille et son
prénom. 13.10 La déclaration d'immatriculation permet à toute personne de prendre
connaissance d'un certain nombre d'informations sur toute entité exploitant
une entreprise au Québec concernant : . Le nom de l'assujetti
. La forme juridique de l'assujetti
. Le domicile de l'assujetti
. Le nom et l'adresse des associés et des administrateurs de
l'assujetti
. Le nom et l'adresse des principaux actionnaires de l'assujetti
. Les deux principales activités de l'assujetti
. Le nom et l'adresse des établissements que l'assujetti exploite 13.11 Le registre des entreprises est un fichier qui regroupe les noms
utilisés par toutes les personnes physiques, les sociétés et les personnes
morales qui exploitent une entreprise au Québec et qui sont soumises à
l'obligation d'immatriculation ou qui se sont immatriculées volontairement. 13.12 La déclaration de mise à jour oblige l'assujetti à maintenir à jour
les informations apparaissant au Registre. Elle vise donc à corriger un
changement ou une erreur dans le nom ou l'adresse de l'assujetti, dans le
nom qu'il utilise, l'adresse de son entreprise ou dans tout autre élément
énuméré aux articles 33, 34 et 35 de la L.P.L.E. 13.13 La déclaration de mise à jour annuelle vise à obliger tout assujetti
à produire chaque année une déclaration pour mettre à jour les informations
qu'il a fournies dans sa déclaration d'immatriculation. 13.14 La déclaration de radiation vise à faire disparaitre
l'immatriculation d'un nom en faveur de l'assujetti; elle est utile quand
une personne vend son entreprise ou se retire des affaires. 13.15 Toute personne peut consulter le registre des entreprises
(99 L.P.L.E.). 13.16 L'entreprise individuelle est une entreprise à propriétaire unique
non constituée en personne morale. C'est la forme juridique d'entreprise la
plus simple ; le propriétaire et son entreprise ne forment qu'une seule et
même personne. Les profits et les pertes de l'entreprise sont les profits
et les pertes de son propriétaire, et la faillite de l'entreprise entraine
automatiquement la faillite de son propriétaire. 13.17 Le propriétaire d'une entreprise individuelle n'est pas toujours
obligé de produire une déclaration d'immatriculation. En effet, s'il
exploite son entreprise sous son nom de famille et son prénom, il n'est pas
assujetti à l'obligation d'immatriculation. Cependant, s'il exploite une
entreprise individuelle sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et
son prénom, il est assujetti à l'obligation d'immatriculation (21
L.P.L.E.), et dans ce cas, il doit déposer une déclaration
d'immatriculation au Registre des entreprises. 13.18 La déclaration d'immatriculation d'une personne physique exploitant
une entreprise individuelle comprend, au moins, les éléments suivants : 1. le nom de l'assujetti
2. tout autre nom qu'il utilise au Québec et sous lequel il s'identifie
dans l'exercice de son activité, incluant l'exploitation de son entreprise,
ou aux fins de la possession d'un droit réel immobilier autre qu'une
priorité ou une hypothèque, s'il y a lieu
3. la forme juridique de l'entreprise, soit celle de l'entreprise
individuelle
4. le domicile de l'assujetti
5. les deux principales activités de l'assujetti
6. l'adresse des établissements au Québec de l'assujetti
7. le nombre de salariés de l'assujetti 13.19 Si le vendeur d'une entreprise exploitée sous la forme juridique
d'une entreprise individuelle omet de déposer une déclaration de radiation,
il peut être tenu responsable des dettes contractées par l'acheteur de
l'entreprise après la date de la vente.
Réponses aux cas pratiques 13.20 Nathalie peut opter pour l'entreprise individuelle ou la société par
actions. Comme elle désire s'en occuper personnellement et y travailler à
temps plein, l'entreprise individuelle pourrait très bien convenir puisque
le revenu généré par le commerce n'est pas très élevé, q