F. Kits CKD et kits SKD

Il n'y a certes donc à cet égard rien de ma part à corriger, simplement à y revenir
pour faire les pas suivants; de ce qui, du discours déjà avancé s'induit de
conséquences mais aussi peut-être à revenir sur ce qui peut faire qu'étant
attaché autant que peut l'être un analyste aux conditions de ce discours, il peut à
tout instant ...

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5.125 Premièrement, comme cela est signalé dans notre communication,
plusieurs dispositions de l'Ordonnance n° 8 montrent que l'objectif des
mesures est d'assister et de protéger l'industrie automobile chinoise
naissante et d'inciter les fabricants étrangers à implanter une proportion
croissante de leur base de fabrication et d'approvisionnement en Chine.[1]
L'Ordonnance n° 8 et les mesures qui ont permis de la mettre en ?uvre, en
conséquence, constituent une MIC au titre de l'article premier de l'Accord
sur les MIC.
5.126 Deuxièmement, s'agissant d'un avantage, le Groupe spécial Indonésie -
Automobiles a constaté que "[l]es taux de droits réduits constitu[aient]
manifestement des "avantages" au sens du texte introductif de la Liste
exemplative annexée à l'Accord sur les MIC"; par conséquent, il a constaté
que les mesures indonésiennes relev[aient] de l'Accord sur les MIC.[2] Les
mesures de la Chine prévoient aussi des taux de droits moins élevés, à
savoir 10 pour cent, sur les pièces automobiles qui remplissent les
critères, au lieu de 25 pour cent pour les autres pièces qui ne remplissent
pas les critères. Il est clair que les mesures de la Chine relèvent de
l'Accord sur les MIC. 5.127 Enfin, les mesures exigent que "le prix total des composants importés
représente 60 pour cent ou moins" afin d'obtenir l'avantage.[3] Cette
prescription relève clairement des prescriptions relatives à la teneur en
produits nationaux énoncées au paragraphe 1 a) de la Liste exemplative, qui
prévoit "qu'une entreprise achète ou utilise des produits d'origine
nationale, ... [s'agissant d']une proportion ... de la valeur de sa
production locale". 2. Conclusion 5.128 Pour les raisons indiquées plus haut et dans notre communication
écrite, le moyen de défense invoqué par la Chine en ce qui concerne ses
mesures doit échouer. Les mesures "anticontournement" sans précédent et
lourdes de conséquences de la Chine, si elles sont confirmées, auront un
effet de refroidissement sur le commerce international. En particulier, le
commerce de produits plus sophistiqués comportant des pièces multiples
risque de se trouver compromis. En conséquence, le Japon a l'honneur de
demander au Groupe spécial de reconnaître le bien-fondé des allégations des
plaignants.
Réexamen intérimaire LE 13 FÉVRIER 2008, LE GROUPE SPÉCIAL A REMIS SES RAPPORTS INTÉRIMAIRES AUX
PARTIES. LE 27 FÉVRIER 2008, LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, LES ÉTATS-UNIS,
LE CANADA ET LA CHINE ONT DEMANDÉ PAR ÉCRIT LE RÉEXAMEN DES RAPPORTS
INTÉRIMAIRES.[4] AUCUNE DES PARTIES N'A DEMANDÉ LA TENUE D'UNE RÉUNION
CONSACRÉE AU RÉEXAMEN INTÉRIMAIRE. LE 5 MARS 2008, LES ÉTATS-UNIS, LE
CANADA ET LA CHINE ONT PRÉSENTÉ DES OBSERVATIONS PAR ÉCRIT SUR LES DEMANDES
DE RÉEXAMEN INTÉRIMAIRE DES AUTRES PARTIES. LE MÊME JOUR, LES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES ONT INFORMÉ LE GROUPE SPÉCIAL QU'ELLES SOUSCRIVAIENT PLEINEMENT
AUX OBSERVATIONS DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA SUR LES OBSERVATIONS FORMULÉES
PAR LA CHINE LE 27 FÉVRIER 2008 AU SUJET DU PARAGRAPHE 7.753 DES RAPPORTS
INTÉRIMAIRES. Conformément à l'article 15:3 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, la réponse du Groupe spécial aux arguments avancés durant la
phase de réexamen intérimaire est exposée dans la présente section des
rapports du Groupe spécial, dans la mesure où une explication est
nécessaire. Le Groupe spécial a modifié certains aspects de ses rapports à
la lumière des observations des parties lorsqu'il l'a jugé approprié, comme
cela est expliqué ci-après. Il a également apporté certaines corrections
et révisions d'ordre technique et éditorial aux rapports intérimaires à des
fins de clarté et d'exactitude. Les sections, numéros de paragraphes et
notes de bas de page auxquels il est fait référence dans la présente
section VI sont ceux des rapports intérimaires.
1 Section VII.F des rapports intérimaires concernant les kits CKD et les
kits SKD
1 Article II:1 b) du GATT de 1994
1 Paragraphes 7.708 et 7.734 - Observations du Canada Le Canada a soutenu qu'il avait fourni des éléments de preuve documentaires
pour étayer son point de vue selon lequel la Chine avait "traité les kits
CKD et les kits SKD comme des pièces" en leur appliquant des taux de droits
inférieurs à ceux qui frappaient les véhicules automobiles complets. Le
Canada fait référence aux paragraphes 67 et 68 de sa deuxième communication
écrite, en particulier aux pièces JE-25, CDA-28 et CDA-32 et aux éléments
de preuve documentaires fournis dans sa réponse à la question n° 61 b) du
Groupe spécial. Il a demandé que, si la communication des plaignants
concernant le traitement tarifaire des kits CKD et des kits SKD était
mentionnée dans ce paragraphe, l'indication selon laquelle il n'avait pas
fourni d'éléments de preuve documentaires soit supprimée et qu'un
commentaire faisant état de l'existence d'éléments de preuve apportés par
le Canada soit incorporé soit au paragraphe 7.708 soit dans une note de bas
de page. Dans un contexte similaire à celui de la demande qu'il a formulée ci-dessus
au sujet du paragraphe 7.708, le Canada a dit qu'il n'était pas d'accord
avec la constatation du Groupe spécial figurant au paragraphe 7.734 selon
laquelle il n'avait pas fourni d'éléments de preuve spécifiques montrant
que "la Chine "traitait" les importations de kits CKD et de kits SKD en
leur appliquant des taux de droits nettement inférieurs à ceux qui étaient
appliqués aux véhicules automobiles complets à partir de 1996 et avant
l'accession de la Chine". Outre la pièce JE-25, qui est évoquée dans la
note de bas de page 1077 des rapports intérimaires, le Canada a attiré
l'attention sur les éléments de preuve documentaires mentionnés dans sa
réponse à la question n° 61 b) du Groupe spécial, et les éléments de preuve
statistiques étayés par des documents indiqués au paragraphe 68 de sa
deuxième communication écrite, et il a demandé que la mention selon
laquelle il n'avait pas fourni d'éléments de preuve spécifiques soit
supprimée et qu'un commentaire faisant état de l'existence de ces éléments
de preuve soit incorporé soit dans le paragraphe en question soit dans une
note de bas de page. La Chine s'est opposée à ce que la révision proposée par le Canada soit
apportée à ces paragraphes. D'après la Chine, le seul élément de preuve
documentaire fourni par le Canada est évoqué dans la note de bas de page
1077 des rapports intérimaires. En outre, la réponse du Canada à la
question n° 61 du Groupe spécial ne contient aucun élément de preuve
documentaire. Premièrement, s'agissant des éléments de preuve fournis dans les
paragraphes 67 et 68 de la deuxième communication écrite du Canada, le
Groupe spécial note que la pièce CDA-28 contient les renseignements sur
lesquels le Canada se fonde pour faire valoir que les kits CKD et les kits
SKD ne sont pas assujettis au même taux de droit que les véhicules
automobiles, mais seront assujettis à un taux de droit établi en fonction
de la teneur en produits nationaux du kit CKD ou SKD, qui sera inférieur au
taux applicable aux véhicules automobiles. Toutefois, comme nous l'avons
noté dans la note de bas de page 1077 des rapports intérimaires, cet
élément de preuve utilise plutôt les termes "kits CKD ou SKD" d'une manière
générale, sans en limiter l'extension à un ensemble particulier de pièces
automobiles qui pourrait être considéré comme relevant de la définition du
kit CKD ou SKD qui a été donnée par le Groupe spécial dans les rapports
intérimaires. En particulier, nous rappelons la constatation que nous
avons formulée au paragraphe 7.644 des rapports intérimaires selon
laquelle, s'agissant de la proportion des pièces et composants automobiles
devant être contenus dans un kit pour constituer un kit CKD ou SKD, les
parties conviennent généralement que, dans l'industrie automobile, ces
termes s'entendent comme visant "tous ou presque tous les composants et
pièces automobiles nécessaires pour assembler un véhicule complet".
L'extension des termes "kits CKD et kits SKD" utilisés dans les pièces CDA-
28 et JE-25 étant ambiguë, nous n'estimons pas que ces pièces prouvent que
la Chine "traitait" les kits CKD et les kits SKD comme des pièces en leur
appliquant des taux de droits inférieurs à ceux qui étaient appliqués aux
véhicules automobiles à partir de 1996 et avant l'accession de la Chine à
l'OMC. Deuxièmement, s'appuyant sur la pièce CDA-32, le Canada fait valoir que la
valeur des importations de véhicules automobiles (positions 87.02 à 87.05
du SH) en provenance du Canada n'était que de 279 000 dollars EU en 1999,
alors que les importations de pièces automobiles en provenance du Canada
atteignaient 75 millions de dollars EU. Étant donné que 23 000 kits CKD
ont été importés par la Chine en 1999, le Canada fait valoir que ces kits
CKD n'ont pas pu être classés comme véhicules automobiles, sauf à être
évalués à 12 dollars EU chacun. Cependant, contrairement à ce que le
Canada fait observer, la pièce CDA-32 montre que la valeur des véhicules
automobiles importés relevant des positions 87.02 à 87.05 du SH s'élève à
plus de 5 millions de dollars EU. En raison de l'inexactitude des données
fournies par le Canada, nous ne pouvons tirer aucune conclusion de cet
élément de preuve spécifique quant à la manière dont la Chine a classé les
kits CKD en 1999. Enfin, comme la Chine l'a fait valoir, le Canada n'a pas fourni d'éléments
de preuve documentaires dans sa réponse à la question n° 61 b) du Groupe
spécial. Dans cette réponse, le C