Gestion des institutions financières - HEC Montréal

(e) le directeur devrait, au besoin, chercher des mesures de redressement;. (f) le
directeur devrait, lors de l'examen des projets de fusion et dans l'exercice.

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Analyse du rapport du Groupe de travail
Position du Groupe de travail tel qu'exposée dans son
Rapport de septembre 1998 ACTIVITÉS Système de paiements
13) La Loi sur l'Association canadienne des paiements devrait être modifiée
pour permettre à des institutions financières autres que les institutions
de
dépôts de participer directement au système canadien de paiements sur
déclaration du ministre des Finances qu'elles répondent aux critères de
solvabilité, de liquidité, ainsi qu'à ceux prévus par les cadres
réglementaire
et juridique applicables à leur cas. Le ministère des Finances, de concert
avec l'Association canadienne des paiements, devrait considérer comme
hautement prioritaire la détermination des catégories d'institutions qui
devraient pouvoir participer au système. Le Groupe de travail s'attend à
ce que les sociétés d'assurance-vie, les courtiers en valeurs mobilières et
les
fonds communs de placement du marché monétaire puissent participer au
système sans restrictions ou presque. Vente au détail d'assurances par les institutions de dépôts
18) Sous réserve de l'adoption de dispositions appropriées en matière de
protection des renseignements personnels et de ventes liées, les
institutions de dépôts réglementées au niveau fédéral devraient être
autorisées à vendre de l'assurance sur le marché de détail dans leurs
succursales et à se servir des dossiers de renseignements sur leurs clients
pour faciliter la vente d'assurance.
(a) Les institutions de dépôts dont l'avoir des actionnaires est inférieur
à
5 milliards de dollars devraient être autorisées à vendre de l'assurance
sur le marché de détail dans leurs succursales et à se servir des dossiers
de renseignements sur leurs clients pour faciliter la vente au détail
d'assurances dès que les dispositions relatives à la protection des
renseignements personnels et aux ventes liées seraient en vigueur.
(b) Ces nouveaux pouvoirs devraient être accordés à toutes les autres
sociétés
le 1 er janvier 2002. Crédit-bail de véhicules légers
21) Sous réserve de l'adoption de dispositions appropriées en matière de
protection des renseignements personnels et de ventes liées, les sociétés
d'assurance-vie et les institutions de dépôts réglementées au niveau
fédéral devraient être autorisées à louer à bail des véhicules légers, y
compris des automobiles, aux consommateurs.
(a) Les institutions de dépôts dont l'actif des actionnaires est inférieur
à
5 milliards de dollars devraient être autorisées à louer à bail des
véhicules
légers dès que les dispositions relatives à la protection des
renseignements
personnels et aux ventes liées entreraient en vigueur.
(b) Ce nouveau pouvoir devrait être accordé à toutes les autres sociétés le
1 er janvier 2002.
règles de propriété 29) Les règles applicables en matière de propriété devraient favoriser :
(a) l'esprit d'entreprise et la concurrence;
(b) la solidité et la stabilité du système financier;
(c) le maintien du contrôle canadien sur une bonne partie du secteur des
services financiers.
30) En ce qui concerne les grandes institutions financières, le maintien du
contrôle canadien et une meilleure garantie de solidité et de stabilité
grâce
à la séparation des intérêts commerciaux et financiers sont les principes
fondamentaux à la base des règles applicables en matière de propriété. Par
conséquent, les grandes institutions financières devraient avoir un capital
largement réparti, au sens de la recommandation 33. Étant donné qu'il
convient de favoriser l'esprit d'entreprise et la concurrence aux étapes du
lancement et de la croissance des nouvelles institutions financières, les
institutions financières de petite taille ne devraient pas être tenues
d'avoir un
capital largement réparti.
31) Toute participation de plus de 10 % d'une personne ou d'un groupe de
personnes agissant conjointement ou de concert dans une catégorie d'actions
d'une institution financière réglementée au niveau fédéral exigerait encore
l'autorisation préalable du ministre des Finances, qui tiendrait compte de
l'aptitude de l'actionnaire ou du groupe d'actionnaires. 32) Un même régime devrait s'appliquer en matière de propriété à toutes les
institutions financières en fonction de leur taille, mesurée par l'avoir
des
actionnaires. Les principales caractéristiques du régime de propriété
seraient
les suivantes :
(a) Afin de faciliter le lancement de nouvelles institutions et de
favoriser la
concurrence, les institutions dont l'avoir des actionnaires est inférieur à
1 milliard de dollars pourraient avoir un capital fermé et, à la limite,
appartenir à 100 % à une personne ou une société.
(b) Afin de renforcer la régie des institutions en croissance dans un souci
de
solidité et de stabilité financières, les institutions dont l'avoir des
actionnaires
est supérieur à 1 milliard de dollars mais inférieur à 5 milliards
devraient avoir au moins 35 % de leurs actions participantes avec droit
de vote réparties dans le public et cotées en bourse.
(c) Le ministre des Finances serait autorisé à dispenser une filiale d'une
institution financière étrangère de l'exigence des 35 % énoncée au point
précédent.
(d) Les plus grandes institutions financières, celles dont l'avoir des
actionnaires
dépasse 5 milliards de dollars, devraient avoir un capital « largement
réparti » au sens de la recommandation 33.
(e) Une institution financière réglementée dont le capital est largement
réparti et qui est constituée au Canada devrait pouvoir posséder jusqu'à
100 % d'une autre institution financière réglementée, peu importe sa
taille.
(f) Si un propriétaire unique ou un groupe de propriétaires liés contrôlait
dans les faits plus d'une institution financière réglementée, les règles
applicables en matière de propriété seraient déterminées en fonction de
l'avoir des actionnaires combiné des institutions financières contrôlées. 33) Les grandes institutions financières, c'est-à-dire celles dont l'avoir
des
actionnaires dépasse 5 milliards de dollars, seraient assujetties aux
exigences
suivantes en matière de large répartition du capital :
(a) Ainsi que l'indique la recommandation 31, aucun actionnaire, seul ou
agissant conjointement ou de concert avec d'autres, ne pourrait détenir
ou contrôler plus de 10 % d'une catégorie d'actions sans l'autorisation
du ministre des Finances.
(b) Le ministre des Finances pourrait, à sa discrétion, autoriser des
participations
de plus de 10 %, mais ne dépassant pas 20 %, dans une catégorie
d'actions. Les actionnaires qui seraient autorisés par le ministre à
détenir plus de 10 % d'une catégorie d'actions ne pourraient détenir ni
contrôler collectivement plus de 45 % d'une catégorie d'actions.
(c) Le ministre des Finances devrait aussi pouvoir, à sa discrétion,
autoriser
temporairement une participation supérieure au plafond de 20 %, à
condition que l'actionnaire lui présente un plan acceptable pour se
départir dans un délai déterminé de l'excédent des actions sur un
pourcentage
convenu (ne dépassant pas 20 %). Le ministre serait habilité à
exiger des engagements de toute personne détenant une participation
excédentaire et à faire exécuter ces engagements, à la fois pour confirmer
le plan de cession des actions excédentaires et pour veiller à ce que
l'actionnaire n'exerce pas son droit de vote sur les actions en sus du
plafond
de 20 % avant de s'en départir. 34) Même si le pouvoir discrétionnaire du ministre des Finances d'autoriser
une participation supérieure à 10 % dans les institutions dont le capital
devrait être largement réparti ne devrait pas être limité par la loi :
(a) ce pouvoir ne devrait être exercé par le ministre que s'il est
convaincu
qu'une participation excédentaire est de nature :
(i) à renforcer la concurrence dans le secteur des services financiers ou
améliorer la compétitivité du secteur;
(ii) à renforcer la fiabilité et la stabilité du système canadien des
services
financiers;
(iii) à favoriser la croissance du secteur canadien des services
financiers,
par exemple en facilitant une alliance entre entreprises ou une
acquisition par une institution financière canadienne;
(b) le dépassement du plafond ne devrait généralement pas être autorisé
pour les placements passifs, lorsque ces derniers n'ajoutent aucune
valeur à l'entreprise au-delà de l'apport de fonds de l'actionnaire;
(c) le ministre devrait publier des lignes directrices indiquant les
circonstances
dans lesquelles il serait disposé à envisager d'exercer son pouvoir
discrétionnaire. Maintien de la concurrence : regroupements et fusions 45) La politique publique ne devrait pas empêcher de façon générale les
grandes
institutions de conclure entre elles des ententes de regroupement, qu'il
s'agisse de fusions, d'acquisitions ou d'autres formes de regroupements. La
politique interdisant aux grandes institutions de s'acheter entre elles ne
devrait pas s'appliquer aux institutions financières réglementées au niveau
fédéral, y compris les banques de l'annexe I. 46) Les regroupements d'entreprises mettant en cause une institution
financière
réglementée au niveau fédéral devraient être examinés par a) le Bureau de
la concurrence, aux termes de la Loi sur la concurrence, du point de vue
des effets sur la concurrence, b) le Bureau du surintendant des
institutions
financières, sous l'angle des questions prudentielles et c) le ministre des
Finances, dans l'optique générale de l'intérêt public. Les renseignements
nécessaires aux évaluations devraient être partagés entre ces instances,
sous
le sceau de la confidentialité, dans le cadre du processus d'examen. 47) En ce qui concerne l'évaluation à effectuer par le Bureau de la
concurrence :
(a) le Groupe de travail souscrit à la démarche générale proposée par le
directeur des enquêtes et recherches dans son mémoire de novembre 1997 au
Groupe de travail, modifiée par les Lignes directrices pour l'application
de la Loi : Fusionnements de banques publiées le 15 juillet 1998;
(b) le Groupe de travail convient en particulier que le dir