Cahier des clauses techniques générales ... - CBC Avocats
2.4 Modes de gestion des priorités dans un Gantt ... Dans le cadre d'un projet
industriel, il faudra par ailleurs tenir compte d'un ..... L'intérêt principal du Gantt
réside dans sa simplicité de construction, de représentation et de compréhension
.
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J.O n° 124 du 1 juin 1999 page 8039 texte n°
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques
générales applicables aux marchés publics de contrôle technique
NOR: ECOM9900593D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 12, 24, 112 et 113 ;
Vu l'avis de la Commission centrale des marchés (section technique) en date
du 27 octobre 1998 et du 10 décembre 1998,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Champ d'application. - Le présent cahier des clauses techniques
générales (CCTG) s'applique aux marchés de contrôle technique de la
construction qui s'y réfèrent expressément.
Art. 2. - Agrément des contrôleurs techniques. - Le contrôle technique est
exercé par des personnes physiques ou morales dénommées contrôleurs
techniques agréées par le ministre chargé de la construction, après avis
d'une commission.
L'activité de contrôle technique est incompatible avec l'exercice de toute
activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.
Art. 3. - Conformité aux normes. - L'activité de contrôle technique de la
construction est exercée en conformité avec la norme française NFP 03-100
relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à
la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction.
Elle est complétée et précisée par les stipulations du présent CCTG pour
les marchés publics qui s'y réfèrent.
De manière générale, et notamment en cas d'ambiguïté ou de contradiction,
les dispositions du CCTG prévalent sur celles de la norme.
Art. 4. - Nature et domaine d'intervention du contrôle technique. - La
mission de contrôle technique se définit par sa nature et son domaine
d'intervention.
La nature est caractérisée par le choix des aléas techniques dont la
prévention est recherchée.
Le domaine d'intervention est constitué par l'ensemble des ouvrages et
éléments d'équipement sur lesquels porte la mission.
Art. 5. - Sous-traitance. - En cas de sous-traitance partielle de sa
mission, le contrôleur technique ne peut faire appel qu'à un autre
contrôleur technique agréé.
Chapitre II
La mission de contrôle technique
Art. 6. - Choix de la mission. - La détermination de la mission distingue
la mission de base et les missions complémentaires.
Ce choix est explicité dans le marché qui lie le maître de l'ouvrage et le
contrôleur technique. Ce choix comporte tout ou partie des missions de base
et des missions complémentaires.
Art. 7. - Les missions de base. - Les missions de base sont au nombre de
deux :
- la mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments
d'équipement indissociables ;
- la mission S, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans
les constructions.
Ces missions de base sont définies dans l'annexe A de la norme NFP 03-100.
Dans le cas du contrôle technique obligatoire, la mission minimale de
contrôle technique comprend la mission L et la mission S.
Art. 8. - Les missions complémentaires. - Une liste de missions
complémentaires figure à l'article 5-3 de la norme NFP 03-100.
Ces missions sont définies dans l'annexe A du présent CCTG.
A la mission L + S est ajoutée la mission complémentaire PS dans tous les
cas où la réglementation prévoit la protection contre les séismes.
Art. 9. - Les missions composées. - Les missions composées sont constituées
de la mission de base L et d'un complément comportant ou non la mission de
base S et tout ou partie des missions complémentaires.
Les missions composées doivent constituer des combinaisons cohérentes de
mission.
Des exemples de missions composées sont données à titre indicatif dans
l'article 5-4-2 de la norme NFP 03-100.
Chapitre III
Les actes du contrôle technique
Art. 10. - Catégories d'actes. - Pour remplir sa mission, le contrôleur
technique accomplit des actes qui relèvent de deux catégories : les actes
techniques et les actes d'information. Ces deux catégories sont définies
par les articles 4-2-4 et 4-2-5 de la norme NFP 03-100.
Le contrôleur technique désigne dès la notification du marché la personne
qualifiée pour signer les avis.
Le contrôleur technique adresse ses avis par écrit au maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit faire connaître au contrôleur technique la
suite donnée aux avis qu'il lui a adressés.
Art. 11. - Phases de la mission. - La mission de contrôle technique
comporte les phases suivantes, telles que prévues à l'article 4-2-2 de la
norme NFP 03-100 :
- examen des documents de conception se concrétisant par l'établissement du
rapport initial de contrôle technique ;
- examen des documents d'exécution et formulation des avis correspondants ;
- examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au
contrôle et formulation des avis correspondants ;
- établissement du rapport final de contrôle technique avant la réception ;
- examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait
achèvement.
L'annexe B du présent CCTG mentionne les actes techniques correspondant à
chacune de ces phases.
Le maître de l'ouvrage peut confier au contrôleur technique des actes
complémentaires dont le contenu est défini contractuellement.
Art. 12. - Méthode de contrôle. - Le contrôle est fondé sur la comparaison
de l'objet contrôlé à des référentiels reconnus.
Les référentiels sont constitués par :
- les textes législatifs et réglementaires ;
- les fascicules du CCTG applicables aux marchés publics de travaux ;
- les textes techniques à caractère normatif suivants :
- normes françaises homologuées ;
- règles et prescriptions techniques des DTU ;
- avis techniques, agréments européens et appréciations techniques
d'expérimentation (ATEX) ;
- règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes
précités telles que définies à l'article 2-4 de la norme NFP 03-100.
L'exécution des actes techniques et des actes d'information se place dans
le cadre de la méthodologie et de l'organisation qualité propres au
contrôleur technique.
Art. 13. - Exercice de la mission. - Le maître de l'ouvrage doit
transmettre au contrôleur technique les éléments d'information relatifs à
l'ouvrage suivant le cadre défini en annexe C du présent CCTG.
Il doit également prendre les dispositions nécessaires pour que le
contrôleur technique soit informé en temps utile des dispositions
techniques envisagées ainsi que de leurs modifications éventuelles.
Chapitre IV
Les moyens et dispositions diverses
Art. 14. - Moyens. - Le contrôleur technique propose les moyens nécessaires
à l'accomplissement des actes techniques et des actes d'information
correspondant à la mission demandée par le maître de l'ouvrage.
Ces moyens sont précisés dans l'offre. Ils comportent au minimum une
décomposition du temps prévisionnel d'intervention et du prix global en
fonction des phases de mission et des qualifications des personnels
techniques, conformément à l'annexe C de la norme NFP 03-100.
Art. 15. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du
troisième mois suivant sa publication. Le décret no 92-1186 du 30 octobre
1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés de contrôle technique est abrogé à compter de cette date.
Les marchés dont la procédure de passation aura été lancée avant la date
mentionnée à l'alinéa précédent demeurent régis par les dispositions en
vigueur lors du lancement de ladite procédure.
Art. 16. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
A N N E X E A
MISSIONS COMPLEMENTAIRES DE CONTROLE TECHNIQUE
(ANNEXE CONTRACTUELLE)
1. Définition
L'article 5-3 de la norme NFP 03-100 donne la liste des missions de
contrôle technique complémentaires des missions de base L et S.
La nature et le domaine d'intervention des missions complémentaires
mentionnées dans la norme sont précisés au point 2 ci-après.
2. Nature et domaine d'intervention
des missions complémentaires
Mission PS relative à la sécurité des personnes
dans les constructions en cas de séisme
Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique
contribue au titre de la mission PS sont ceux qui, générateurs d'accidents
corporels, découlent de défauts dans l'application des dispositions
réglementaires relatives à la protection parasismique dans les
constructions achevées. La mission porte sur les ouvrages et éléments
d'équipement visés par les règles parasismiques.
Mission P 1 relative à la solidité
des éléments d'équipement non indissociablement liés
Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique
contribue au titre de la mission P 1 sont ceux qui, découlant de défauts
dans l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou
normatif, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions
achevées, la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés.
La mission P 1 s'exerce dans les conditions fixées dans l'annexe A de la
norme NFP 03-100 au titre de la mission L dont elle constitue