Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la ...
... prenant effet au moins à la date d'exécution du marché et pour chaque
exercice. ..... Opacimètre : relevé des indications, étalonnage et maintien en état.
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Arrêté du 2 février 1998
relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions
de toute nature des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation
(JORF du 03/03/98) modifié par :
*1* Arrêté du 17 août 1998 (JORF du 17/11/98)
*2* Arrêté du 14 février 2000 (JORF du 15/03/2000)
*3* Arrêté du 15 février 2000 (JORF du 10/05/2000)
*4* Arrêté du 3 mai 2000 (JORF du 08/07/2000)
*5* Arrêté du 29 mai 2000 (JORF du 13/08/2000)
l'article 10 de l'arrêté du 15 février 2000 stipule : « Il est ajouté à
l'article 70 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé les V et VI suivants :
...
l'article 6 de l'arrêté du 29 mai 2000 stipule : « A l'article 70 de
l'arrêté du 2 février 1998 il est ajouté un V ainsi rédigé : ... (ce V est
placé après le VI précédent)
*6* Arrêté du 2 février 2001 (JORF du 27/02/2001)
*7* Arrêté du 3 août 2001 (JORF du 07/10/2001)
Art. 2. - Les dispositions de l'article 65 sont applicables :
- sans délai, aux installations autorisées après la publication du présent
arrêté ;
- dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent
arrêté, aux installations existantes.
Nonobstant ce qui précède, ces délais ne se substituent pas à ceux fixés
par un arrêté préfectoral complémentaire, pris en application de l'article
68-I, deuxième alinéa, de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, pour
prescrire la surveillance des eaux souterraines au niveau d'une
installation.
*8* Arrêté du 2 mai 2002 (JORF du 05/05/2002) rectifié le 10 août 2002
(JORF du 10/08/2002)
*9* Arrêté du 20 juin 2002 (JORF du 28/07/2002)
*10* Arrêté du 24 décembre 2002 (JORF du 07/03/2003)
*11* Arrêté du 12 février 2003 (JORF du 02/04/2003)
*12* Arrêté du 18 décembre 2003 (JORF du 06/02/2004)
*13* Arrêté du 3 janvier 2005 (JORF du 12/02/2005)
*14* Arrêté du 30 juin 2005 (JORF du 08/07/2005)
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations
dont l'arrêté d'autorisation interviendra plus de trois mois après la date
de sa publication au Journal officiel, ainsi qu'aux modifications ou
extensions d'installations existantes faisant l'objet postérieurement à la
même date des procédures prévues aux deuxième et troisième alinéas de
l'article 20 du décret du 21 septembre 1977.
Pour les installations classées existantes déjà autorisées, les
dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations classées
modifiées postérieurement à la même date.
*15* Arrêté du 13 juin 2005 (JORF du 13/07/2005)
*16* Arrêté du 21 juin 2005 (JORF du 27/07/2005)
*17* Arrêté du 25 octobre 2005 (JORF du 19/11/2005)
*18* Arrêté du 22 juin 2006 (JORF du 25/07/2006)
*19* Arrêté du 24 novembre 2006 (JORF du 07/12/2006)
*20* Arrêté du 6 août 2007 (JORF du 16/10/2007)
*21* Arrêté du 7 juillet 2009 (JORF du 11/09/2009)
Art. 4. - Dans les arrêtés susvisés, les références aux normes pour la
réalisation des analyses dans l'air sont remplacées par la référence à
l'annexe I du présent arrêté.
Dans les arrêtés susvisés, les références aux normes pour la réalisation
des analyses dans l'eau sont remplacées par la référence à l'annexe II du
présent arrêté.
*22* Arrêté du 15 décembre 2009 (JORF du 20/12/2009)
*23* Arrêté du 1er juin 2010 (JORF du 03/07/2010)
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive du Conseil du 15 juin 1975 concernant l'élimination des
huiles usagées (75/439/CEE), modifiée par la directive du Conseil du 22
décembre 1986 (87/101/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 16 juin 1975 concernant la qualité requise
des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans
les Etats membres (75/440/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets
(75/442/CEE), modifiée par la directive du Conseil du 18 mars 1991
(91/156/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des
eaux de baignade (76/160/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par
certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la
communauté (76/464/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 20 février 1978 relative aux déchets
provenant de l'industrie du dioxyde de titane (78/176/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et
dangereux (78/319/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 18 juillet 1978 concernant la qualité des
eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à
la vie des poissons (78/659/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise
des eaux conchylicoles (79/923/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des
eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances
dangereuses (80/68/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 15 juillet 1980 concernant des valeurs
limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride
sulfureux et les particules en suspension (80/779/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites
et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de
l'électrolyse des chlorures alcalins (82/176/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de
surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant
de l'industrie du dioxyde de titane (82/883/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite
pour le plomb contenu dans l'atmosphère (82/884/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs
limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium
(83/513/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et
les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que
celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (84/156/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la
pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles
(84/360/CEE) et les notes techniques prises en application de son article
12 ;
Vu la directive du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites
et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane
(84/491/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité
de l'air pour le dioxyde d'azote (85/203/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de
l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues
d'épuration en agriculture (86/278/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites
et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances
dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE
(86/280/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la
réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante (87/217/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 16 juin 1988 modifiant l'annexe II de la
directive 86/280/CEE concernant les valeurs limites et les objectifs de
qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la
liste I de la directive 76/464/CEE (88/347/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 27 juillet 1990 modifiant l'annexe II de la
directive 86/280/CEE concernant les valeurs limites et les objectifs de
qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la
liste I de la directive 76/464/CEE (90/415/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires (91/271/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
(91/676/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 15 décembre 1992 fixant les modalités
d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de
la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane
(92/112/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et
à la réduction intégrées de la pollution (96/61/CE) ;
Vu la directive du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et
la gestion de la qualité de l'air ambiant (96/62/CE) ;
Vu la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution
chimique signée à Bonn le 3 décembre 1976 ;
Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance signée à Genève le 13 novembre 1979 et ses protocoles ;
Vu la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone signée
le 22 mars 1985 et son protocole additionnel, dit protocole de Montréal,
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté le 16
septembre 1987 ;
Vu les conventions de Paris et d'Oslo fusionnées le 22 septembre 1992 en la
convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique nord-est et
les recommandations et autres accords adoptés en leur application ;
Vu la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets
et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article
7 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets
ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur
des paysages et modifiant certaines dispositions législa