cours de licence de droit

Eléments de corrigé. (Réunion des enseignants en date du 10-06-2008). I-
Régime fiscal découlant des conventions (7 pts). 1- Pour le marché conclu par la
société Lumière en Allemagne. ( 0,5) Aucune imposition pour la Tunisie, sauf en
matière de droits d'enregistrement si l'acte est établi en Tunisie : droit fixe 15D
par ...

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Droit pénal général Prolégomènes : I- L'objet du droit pénal.
Il s'agit du droit de la peine, c'est-à-dire de la sanction infligée par
l'Etat à ceux qui portent atteinte à l'ordre public. L'objet du droit pénal
est donc de déterminer quand le trouble à l'ordre public est suffisamment
grave pour que l'Etat soit amené à sanctionner, et de déterminer ces
sanctions (amendes, jours-amendes, peine de prison etc.).
En d'autres termes l'objet du droit pénal est de déterminer les infractions
et les sanctions qui leur sont applicables.
L'infraction, d'après un lexique distribué en son temps par la police, est
« toute action ou tout comportement contraire à la loi et passible de
sanction pénale ». Cette sanction ne peut être décidée qu'à l'issue d'un
procès (la plupart du temps).
La procédure pénale est donc indissociable du droit pénal.
1- L'infraction.
Il s'agit de la violation d'un interdit. Elle suppose que soient
préalablement fixés des interdits (principe de légalité). En d'autres
termes, l'infraction peut être définie comme un fait interdit et puni par
la loi pénale à raison du trouble qu'il porte à l'ordre public. Cette
obligation de fixer par avance les infractions est une garantie contre
l'arbitraire.
« Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé ».
La notion d'ordre public est relativement vague. Le législateur va
déterminer ce qui lui paraît le plus grave pour l'ordre public, pour la
société. Il s'agit donc d'un choix de valeurs. Les infractions évoluent
ainsi avec le temps, et selon les Etats.
Il est utile de distinguer l'ordre public de l'ordre moral ou religieux. Le
droit pénal semble en effet être l'une des branches du droit les plus
intimement liées avec l'ordre moral. Cependant, il existe tout de même des
distinctions. Tous les devoirs moraux ou religieux n'appartiennent pas à
l'ordre public, et certaines règles pénales peuvent apparaître étrangères à
la morale.
De nombreuses religions interdisent le suicide ; or le droit pénal ne se
mêle plus de ce genre d'affaires. Sous l'Ancien Régime cela était puni
pénalement. Il n'y avait de plus pas de principe de personnalité des
peines, c'est pourquoi la famille du défunt pouvait être amené à payer pour
cela.
L'interdiction de haïr son prochain est elle aussi universellement
reconnue ; cependant les sentiments des personnes ne peuvent être reconnus
comme contraires à l'ordre public. Le rôle du droit pénal est de permettre
une vie en société paisible. C'est pourquoi le droit pénal viendra
sanctionner non pas les sentiments de haine, mais leur manifestation
(violences, diffamation etc.).
Inversement, certaines règles du droit pénal peuvent être étrangères à la
morale. Ainsi, le fait de mal garer son véhicule constitue une infraction,
sans être tout de même nécessairement sanctionné par la morale. Cela semble
extérieur à la morale, mais dès lors que l'on agit ainsi on peut manquer de
respect aux autres, ce qui renvoie le débat sur le terrain de la morale. Il
ne s'agit pas nécessairement de « notre » morale, mais des règles d'éthique
choisies par le législateur.
Il est ensuite utile de distinguer l'ordre pénal de l'ordre civil. Le
droit civil sanctionne toute atteinte à autrui, tandis que le droit pénal
ne sanctionne que ce qui est le plus grave. La violation d'un droit
individuel n'intéresse pas toujours l'ordre pénal. Les règles sont ainsi
plus restreintes que les règles civiles.
E.g :
L'adultère est la violation du droit de son conjoint auquel on doit
fidélité. Autrefois cela constituait une cause péremptoire de divorce ;
aujourd'hui cela constitue toujours une faute. Jusqu'en 1975 l'adultère
était une infraction. On considérait que si c'était la femme qui commettait
l'adultère, cela ébranlait plus la société pour des problèmes de filiation.
Il s'agissait alors d'une infraction pour la femme de commettre un adultère
quel que soit le lieu, tandis que pour l'homme cela n'était le cas que dès
lors qu'il n'entretenait pas sa maitresse au sein du domicile conjugal. En
1975 a donc été dépénalisé.
Le fait de ne pas rembourser une dette constitue la violation d'un droit
individuel (ami, banque etc.). Ce n'est pas en général une faute pénale. La
prison pour dettes n'existe plus. Mais, parmi les dettes civiles, quelques
unes sont plus « essentielles » que les autres ; il s'agit des aliments
(dettes alimentaires : prestation compensatoire, entretien des enfants
etc.) dus à des membres proches de la famille qui sont dans le besoin. Ces
dettes alimentaires sont plus importantes à la société car elles
sauvegardent la famille et qu'elles correspondent à un certain idéal moral
très fort de solidarité familiale.
Par exception, le non paiement d'une dette alimentaire (faute civile) est
également une infraction pénale. Il s'agit du délit « d'abandon matériel de
famille ».
Durkheim disait des crimes qu'ils sont les comportements qui heurtent
« les états forts de la conscience sociale ». Les infractions évoluent donc
dans le temps, selon l'évolution de cette « conscience sociale ». Ainsi
aujourd'hui, n'existe plus l'infraction « d'outrage aux bonnes m?urs ».
L'infraction évolue aussi dans l'espace. Ainsi, dans certains pays la
bigamie est autorisée, dans d'autres non. Dans certains pays, l'usage de
certaines drogues a été dépénalisé. Dans tous les pays, l'homicide
volontaire constitue une infraction pénale. Cependant, certains pays ont
fait voter des lois dépénalisant l'homicide dans certains cas ; notamment
quand la victime est atteinte d'une maladie incurable et demande à mourir.
Il s'agit de la dépénalisation de l'euthanasie.
2- La sanction pénale.
Il existe une multitude de sanctions pénales. Il est parfois interdit de
paraître dans le lieu où l'on a commis l'infraction, interdit de revoir la
victime, de pratiquer une profession en lien avec l'infraction (banquier
qui aurait commis des malversations etc.), il existe la peine
d'emprisonnement, l'obligation de payer une amende, l'obligation de soins
avec dans certains cas, menace d'emprisonnement, il s'agit parfois d'un
travail d'intérêt général au profit d'une commune ou d'une association
habilitée etc.
Quelles fonctions pour la sanction ?
La première fonction qu'on lui attribue est une fonction d'intimidation
collective. Il y a aussi un phénomène d'intimidation individuelle ; on
espère ainsi que celui qui subit une peine n'aura pas envie de récidiver.
D'aucuns diront que la prison est « l'école du crime » ; cependant notons
que la prison n'est choisie comme peine que dans un nombre de cas
restreint. De même, il y a toujours un élément extérieur qui vient fausser
les statistiques, on ne peut ainsi pas réellement prévoir que la peine de
prison entrainera nécessairement la récidive.
Pour d'autres, la peine aurait une fonction « d'élimination ». En raison
des normes fixées par la Constitution il ne s'agit évidemment pas de
l'élimination totale de la personne, mais plutôt de son élimination
provisoire ou partielle (notamment : interdiction d'exercice d'une
profession, interdiction de retour dans un certain lieu) de la vie sociale. Enfin, on peut parler aussi des fonctions « d'amendement » pour la
personne, de « réadaptation sociale », de « paiement d'une dette » à
l'égard de la société (TIG etc.). II- Notions sommaires de procédure pénale.
Le procès pénal a pour but de déterminer si un individu qui est poursuivi
est ou non coupable ; il s'agira ensuite de déterminer la sanction la plus
adaptée.
Le procès commence par une phase policière. L'enquête de police appartient
à la procédure pénale. S'en suit alors, en cas de déclanchement des
poursuites, une phase judiciaire ; nécessitant parfois une instruction
(récolte des éléments à charge et à décharge), puis un jugement. 1- Les enquêtes de police.
La police va devoir constater d'elle-même, ou à la suite de plainte
(vient de la victime) ou de dénonciation (vient d'un tiers), l'existence de
faits apparemment constitutifs d'une infraction. Elle se livre à une
enquête, va rechercher des éléments de faits, sous l'autorité d'un
magistrat (le procureur de la République). C'est le procureur de la
République qui va poursuivre au nom de l'Etat, l'auteur présumé de
l'atteinte à l'ordre public.
Il s'agit d'un moment important pour les libertés individuelles. Selon que
l'infraction vient de se commettre ou non, il y a enquête de flagrant
délit ou enquête préliminaire. Il faut distinguer cela car dans le cas de
l'enquête de flagrant délit, le policier a un pouvoir coercitif plus
important sur les individus, notamment celui d'entrer de force dans les
lieux privés afin de perquisitionner sans l'injonction du juge (De 6h à 22h
au domicile de la personne, 24/24h sur la voie publique).
A la fin de l'enquête, les policiers en transmettent les résultats au
procureur de la République. Cela dans la mesure où c'est lui qui en a
besoin pour prendre la décision de poursuivre ou non, décision qui lui
incombe au premier chef (la victime ne pouvant prendre la décision que par
la suite). Le procureur n'est ainsi pas obligé de saisir les tribunaux, il
peut décider de classer l'affaire, saisir les tribunaux, ou encore prendre
une solution intermédiaire.
2- Le déclanchement des poursuites.
La personne qui a pour rôle essentiel de saisir les tribunaux et de se
trouver demandeur au procès pénal est le procureur de la République.
a- Déclenchement par le ministère public.
A l'issue de l'enquête de police, et quels qu'en soient les résultats, le
ministère public a le choix entre classer l'affaire sans suite (décision
administrative par laquelle il décide de ne pas saisir les tribunaux), soit
saisir les tribunaux en vue de sanctionner l'auteur présumé de
l'infraction, soit, avec l'accord d'un individu qui a avoué être l'auteur
de l'infraction, lui proposer une solution alternative à la procédure
judiciaire. Il s'agit par exemple de la médiation avec la victime.
Le ministère public n'est jamais obligé de saisir les tribunaux, il ne le
fait que lorsqu'il