Cas pratique:

Lors d'une promenade en forêt, la famille Héron est victime d'un accident ... de
tête et d'une profonde dépression qui l'empêche de se présenter à ses examens
...... dotées d'un dynamisme propre, en sorte que le fabricant est gardien de leur
.... et y a allumé un incendie, qui a détruit l'immeuble? ; -sur le second moyen :.

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DEUG AES Cours de M. BISIOU
année 2006/2007








DROIT des OBLIGATIONS






Documents de travaux dirigés



Droit des obligations M. BISIOU

FICHE n°1 Le dommage réparable




EXERCICES


Cas pratique n° 1 :

Lors d'une promenade en forêt, la famille Héron est victime d'un
accident causé par Pierre Henri. Jean Héron, le père, décède dans
l'accident ; ses deux enfants, Laurence et Robert, sont blessés. Robert
entame sa convalescence après trois semaines de soins intensifs. Il souffre
de violents maux de tête et d'une profonde dépression qui l'empêche de se
présenter à ses examens universitaires. N'ayant plus le soutien financier
de son père, il doit renoncer à poursuivre ses études pour chercher un
travail.
Laurence a moins de chance. Plongée dans un coma profond, elle est
dans un état végétatif, inconsciente, et ne survit que grâce à une
instrumentalisation médicale lourde.
1° Précisez la nature des dommages dont Robert peut demander réparation.
2° Laurence peut-elle obtenir réparation de son préjudice moral bien
qu'elle soit inconsciente ?
3° Yves, le concubin de Laurence qui prend soin d'elle à l'hôpital peut-il
également agir contre Pierre, d'autant qu'il a été obligé d'abandonner son
travail à plein temps pour un mi-temps afin de se consacrer à Laurence.


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Cas pratique n°2 :

Un matin, Jean reçoit une lettre de la société « La magic » lui
annonçant en gros caractères : « Bravo Monsieur Jean, vous avez gagné 25
millions de francs ». Peut-être un peu naïf, Jean ne réalise pas que cette
somme est en réalité répartie entre les participants d'une loterie
internationale après tirage au sort et qu'il n'a aucune chance de gagner
quoi que ce soit. Se croyant pourtant l'heureux gagnant de 25 millions,
Jean se rend dans un bistrot et passe l'après-midi à offrir aux clients des
tournées générales.
A 20 heures, il rentre chez lui passablement ivre. Titubant, il ne
voit pas le feux de signalisation qui lui interdit le passage et traverse
la chaussée. Ginette qui arrive à vélo tente vainement de l'éviter en se
déportant, mais elle perd le contrôle de son engin et heurte violemment
Robert avant de finir dans le portail des époux Lebeaux. Robert n'est que
légèrement blessé alors que Ginette perd beaucoup de sang. Quant au
portail, il est complètement détruit.
En voyant la scène, Hugues qui se rendait à un dîner chez ses
parents, arrête son véhicule et porte secours à Ginette. Il la conduit à
l'hôpital puis reprend son chemin, les vêtements tachés de sang.
C'est sa mère qui lui ouvre. Déjà inquiète de son retard, elle est victime
d'une crise cardiaque en le voyant couvert de sang. Elle décède sans que le
médecin appelé en urgence puisse la sauver.

Déterminer les dommages et leurs auteurs.

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JURISPRUDENCE :


L'existence d'un préjudice


Doc. 1 : Cass. 3ème civ., 3 déc. 2003 ; SCI Place St Jean c/ SARL Precom

La Cour : - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen,
30 mai 2002), que la société Precom, preneuse à bail depuis le
1er janvier 1986 de locaux à usage commercial appartenant à la société
civile immobilière (SCI) Place Saint-Jean, a restitué les lieux loués le
31 décembre 1997 ; que par acte du 6 janvier 2000, la SCI Place Saint-Jean
l'a assignée en paiement d'une certaine somme en réparation de son
préjudice résultant du manquement du preneur à son obligation de restituer
les lieux dans un état d'entretien permettant une relocation immédiate et
aisée ;

Attendu que la SCI Place Saint-Jean fait grief à l'arrêt de la débouter
de ses demandes, alors, selon le moyen, que "l'indemnisation du bailleur
en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues
par le bail n'est subordonnée ni à l'exécution des réparations ni même à la
justification d'un préjudice ; que, dès lors, en refusant de faire droit
à la demande d'indemnisation présentée par la SCI Place St-Jean du fait
de la restitution des lieux par le preneur dans un état lamentable, au
prétexte que cette société, qui ne produisait qu'un devis estimatif, ne
prétendait ni avoir réalisé des travaux ni avoir dû consentir un nouveau
bail à des conditions défavorables et que la preuve d'un préjudice ne
serait donc pas rapportée, circonstances qui n'étaient pourtant pas de
nature à priver la bailleresse de son droit à indemnisation des
conséquences du manquement de son locataire à son obligation d'entretien,
la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1732 du Code civil " ;

Mais attendu que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le
juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de
la faute contractuelle ; que la cour d'appel, ayant relevé que la SCI
Place Saint-Jean avait donné à bail les locaux à une société Pat Nat
Coiffure en les déspécialisant et que l'installation dans les locaux d'un
salon de coiffure avait nécessité un réaménagement spécifique complet par
le nouveau preneur, que le bailleur ne prétendait ni avoir réalisé des
travaux ou contribué à l'aménagement du nouveau preneur ni dû consentir un
bail à des conditions plus défavorables que si l'état des lieux avait été
différent, en a exactement déduit que sa demande de dommages-intérêts
devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi

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Le caractère licite du préjudice


Doc. 2 : Cass. 2è civ., 24 janv. 2002 : Mutuelle assurance artisanale de
France (MAAF) S.A. c./ Mlle Léonore Lima et autre (extraits)

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 1999) que Mlle Lima
a été victime d'un accident de la circulation dont la société Mutuelle
assurance artisanale de France (MAAF) a été déclarée tenue de réparer
les conséquences dommageables ;... Sur le deuxième moyen : Vu
l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'une victime ne peut obtenir la
réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont
licites ; Attendu que pour évaluer comme elle l'a fait les pertes de
salaire subies par Mlle Lima durant la période de son incapacité
temporaire totale de travail la cour d'appel a relevé qu'outre les
rémunérations justifiées par la production de bulletins de salaires, il
résultait d'attestations que Mlle Lima percevait aussi des rémunérations
non déclarées ; Qu'en statuant ainsi alors que de telles rémunérations,
provenant d'un travail dissimulé, n'ouvrent pas droit à indemnisation,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, Casse et annule...

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Les loteries publicitaires


Doc. 3 : Cass. Ch. Mixte, 6 sept. 2002, Association UFC Que Choisir et
autre c./ Société Maison française de distribution (MFD) S.A. et autre

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bossa a reçu de la société de
vente par correspondance Maison française de distribution (la société)
deux documents le désignant, de façon nominative et répétitive, en gros
caractères, comme ayant gagné 105 750 francs, avec annonce d'un paiement
immédiat, pourvu que fût renvoyé dans les délais un bon de validation
joint ; que cette pièce fût aussitôt signée et expédiée ; que la société
n'ayant jamais fait parvenir ni lot ni réponse, M. Bossa l'a assignée en
délivrance du gain et, subsidiairement, en paiement de l'intégralité de
la somme susmentionnée pour publicité trompeuse, née de la confusion
entretenue entre gain irrévocable et pré-tirage au sort ; que l'Union
fédérale des consommateurs Que Choisir (UFC) a demandé le paiement d'une
somme de 100 000 francs de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte
portée à l'intérêt collectif des consommateurs ; que l'arrêt leur a
respectivement accordé les sommes de 5 000 francs et un franc ;...Sur le
moyen de pur droit, relevé d'office après avertissement donné aux
parties : Vu l'article 1371 du Code civil ; Attendu que les quasi-
contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte
un engagement quelconque envers un tiers ; Attendu que pour condamner la
société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à
M. Bossa, l'arrêt retient qu'en annonçant de façon affirmative une
simple éventualité, la société avait commis une faute délictuelle
constituée par la création de l'illusion d'un gain important et que le
préjudice ne saurait correspondre au prix que M. Bossa avait cru
gagner ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisateur d'une loterie qui annonce
un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un
aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, casse et annule...

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Doc. 4 : Cass. ch. mixte, 6 sept. 2002 : M. Stéphane Marchewka c./ Société
Maison française de distribution (extraits)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 février 1998), que
M. Marchewka a reçu de la société de vente par correspondance Maison
française de distribution (la société) deux documents le désignant de
façon nominative et répétitive, en gros caractères, comme le gagnant
d'une somme de 105 750 francs, puis, peu après, d'un poste de
télévision, pourvu qu'il renvoyât à l'expéditeur, dans le