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17. Protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union
européenne. 18. Protocole sur l'application de certains aspects de l'article III-130
de la ..... dans un délai de six semaines à compter de la date de transmission d'
un projet d'acte législatif européen, adresser aux présidents du Parlement
européen, ...

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|CONFÉRENCE | |Bruxelles, le 13 octobre 2004 |
|DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS | | |
|DES ÉTATS MEMBRES | | |
| | |CIG 87/04 |
| | |ADD 1 REV 1 |
| | | | ADDENDUM 1 AU DOCUMENT CIG 87/04 REV 1
|Objet: |Protocoles et annexes I et II annexés au traité établissant une |
| |Constitution pour l'Europe | TABLE DES MATIÈRES
A. Protocoles annexés au traité établissant une Constitution pour
l'Europe 1. Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne 2. Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité 3. Protocole fixant le statut de la Cour de justice de l'Union européenne 4. Protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et
de la Banque centrale européenne 5. Protocole fixant le statut de la Banque européenne d'investissement 6. Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains
organes, organismes et services de l'Union européenne 7. Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne 8. Protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de
Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume
d'Espagne et de la République portugaise, et de la République
d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède
9. Protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République
tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre,
de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la
République de Hongrie, de la République de Malte, de la République
de Pologne, de la République de Slovénie et la République slovaque 10. Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs 11. Protocole sur les critères de convergence 12. Protocole sur l'Eurogroupe 13. Protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard de l'union économique
et monétaire 14. Protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark à l'égard
de l'union économique et monétaire 15. Protocole sur certaines tâches de la Banque nationale du Danemark 16. Protocole sur le régime du franc Communauté financière du Pacifique 17. Protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union
européenne 18. Protocole sur l'application de certains aspects de l'article III-130
de la Constitution au Royaume-Uni et à l'Irlande
19. Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard des
politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à
l'immigration, ainsi qu'à l'égard de la coopération judiciaire en
matière civile et de la coopération policière 20. Protocole sur la position du Danemark 21. Protocole sur les relations extérieures des États membres en ce qui
concerne le franchissement des frontières extérieures 22. Protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États
membres 23. Protocole sur la coopération structurée permanente établie par
l'article I-41, paragraphe 6, et par l'article III-312 de la
Constitution 24. Protocole sur l'article I-41, paragraphe 2, de la Constitution 25. Protocole relatif aux importations dans l'Union européenne de
produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises 26. Protocole sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark 27. Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États
membres 28. Protocole sur l'article III-214 de la Constitution 29. Protocole sur la cohésion économique, sociale et territoriale
30. Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland 31. Protocole sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande 32. Protocole relatif à l'article I-9, paragraphe 2, de la Constitution
sur l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales 33. Protocole relatif aux actes et traités ayant complété ou modifié le
traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union
européenne 34. Protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions
et organes de l'Union 35. Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du
traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier
et au fonds de recherche du charbon et de l'acier 36. Protocole modifiant le traité instituant la Communauté européenne
de l'énergie atomique
B. Annexes au traité établissant une Constitution pour l'Europe 1. Annexe I - Liste prévue à l'article III-226 de la Constitution 2. Annexe II - Pays et territoires d'outre-mer auxquels s'applique
la partie III, titre IV, de la Constitution A. PROTOCOLES
ANNEXÉS AU TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE 1. PROTOCOLE
SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX
DANS L'UNION EUROPÉENNE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, RAPPELANT que la manière dont les parlements nationaux exercent leur
contrôle sur leur gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union
relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres à
chaque État membre; DÉSIREUSES d'encourager une participation accrue des parlements nationaux
aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à
exprimer leur point de vue sur les projets d'actes législatifs européens
ainsi que sur d'autres questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt
particulier, SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité
établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique:
TITRE I INFORMATIONS DESTINÉES AUX PARLEMENTS NATIONAUX
ARTICLE PREMIER Les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs
et communications) sont transmis directement par la Commission aux
parlements nationaux lors de leur publication. La Commission transmet
également aux parlements nationaux le programme législatif annuel ainsi que
tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie
politique en même temps qu'elle les transmet au Parlement européen et au
Conseil. ARTICLE 2 Les projets d'actes législatifs européens adressés au Parlement européen et
au Conseil sont transmis aux parlements nationaux. Aux fins du présent protocole, on entend par "projet d'acte législatif
européen", les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe
d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la
Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et
les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption
d'un acte législatif européen. Les projets d'actes législatifs européens émanant de la Commission sont
transmis directement par la Commission aux parlements nationaux, en même
temps qu'au Parlement européen et au Conseil. Les projets d'actes législatifs européens émanant du Parlement européen
sont transmis directement par le Parlement européen aux parlements
nationaux. Les projets d'actes législatifs européens émanant d'un groupe d'États
membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la
Banque européenne d'investissement sont transmis par le Conseil aux
parlements nationaux.
ARTICLE 3 Les parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission, un avis motivé concernant la
conformité d'un projet d'acte législatif européen avec le principe de
subsidiarité, selon la procédure prévue par le protocole sur l'application
des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Si le projet d'acte législatif européen émane d'un groupe d'États membres,
le président du Conseil transmet le ou les avis motivés aux gouvernements
de ces États membres. Si le projet d'acte législatif européen émane de la Cour de justice, de la
Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le
président du Conseil transmet le ou les avis motivés à l'institution ou
l'organe concerné.
ARTICLE 4 Un délai de six semaines est observé entre le moment où un projet d'acte
législatif européen est mis à la disposition des parlements nationaux dans
les langues officielles de l'Union et la date à laquelle il est inscrit à
l'ordre du jour provisoire du Conseil en vue de son adoption ou de
l'adoption d'une position dans le cadre d'une procédure législative. Des
exceptions sont possibles en cas d'urgence, dont les motifs sont exposés
dans l'acte ou la position du Conseil. Sauf dans des cas urgents dûment
motivés, aucun accord ne peut être constaté sur un projet d'acte législatif
européen au cours de ces six semaines. Sauf dans les cas urgents dûment
motivés, un délai de dix jours est observé entre l'inscription d'un projet
d'acte législatif européen à l'ordre du jour provisoire du Conseil et
l'adoption d'une position.
ARTICLE 5 Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les
procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Cons