Chapitre 16 : Les régimes d'imposition des plus ou moins values ...

L'entreprise détermine en fin d'exercice de façon extra-comptable : .... mutuelles
régies par le Code de la mutualité, ... à l'IS, à l'exclusion des entreprises exerçant
leur activité dans les secteurs de l'assurance sur la ... corrigé du montant des
écarts d'évaluation mentionnés qui ont été compris dans les résultats imposables
.

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Chapitre 16 : Les régimes d'imposition des plus ou moins values dans les
sociétés soumises à l'IS Section 1 : Principes
Comme pour les entreprises non soumises à l'IS les plus-values provenant de
la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises au régime fiscal
défini par l'article 39 duodecie du CGI.
De ce fait, les plus-values qualifiées à long terme bénéficient d'une
imposition réduite Pour les exercices ouverts à compter du 01.01.97, ce régime a perdu de son
intérêt dans le cadre des sociétés soumises à l'IS, car seules les cessions
des titres de participation relatives à des titres détenus depuis glus de
deux ans et les concessions de licences d'exploitation bénéficient de la
qualification de plus-value à long terme et peuvent bénéficier du taux
réduit d'imposition. Les plus ou moins-values sur les cessions
d'immobilisations (à l'exception des titres de participation) réalisées à
compter du 01.01.97 sont globalement qualifiées à court terme. Le maintien de cette qualification au regard des impôts directs permet aux
entreprises de bénéficier de l'étalement des plus-values afférentes aux
éléments amortissables réalisées à l'occasion de la perception d'indemnités
d'assurances ou d'expropriation.
Section 2 : Plus ou moins values éligibles au régime du long terme
I) Les titres
A) Cessions de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long
terme
Les titres pouvant bénéficier de ce régime sont les suivants :
- les parts ou actions de sociétés ayant le caractère de titres de
participation :
. titres permettant d'exercer une influence sur la société émettrice ou
d'en assurer le contrôle,
. actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange
dont l'entreprise est l'initiatrice,
. titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères s'ils sont
inscrits au compte «titres de participation» ou à une subdivision spéciale
«titres relevant du régime des plus-values à long terme » d'un autre compte
de bilan correspondant à leur qualification fiscale,
. titres dont le prix de revient est égal à 22 800 000 E et qui
représentent moins du 5 % du capital de la société émettrice, s'ils
remplissent toutes les autres conditions prévues pour bénéficier du régime
des sociétés mères et sont inscrits dans une subdivision spéciale du compte
de bilan correspondant à leur qualification fiscale ;
- certaines parts ou actions de fonds commun de placement à risques ou de
sociétés de capital risque détenues depuis au moins cinq ans.
L'évaluation des titres, la détermination et la qualification fiscale des
plus ou moins values résultant des cessions, l'application du régime des
plus ou moins-values à long terme pour les provisions rattachées à ces
titres sont identiques au régime applicable aux entreprises soumises aux
BIC
B) Transferts des titres de compte à compte
1) Principes
Le régime fiscal des transferts de compte à compte est assimilable au
régime applicable aux cessions de titres.
Si un titre sort du compte «Titres de participation», il génère une plus ou
moins-value.
Si un titre sort d'un autre compte de bilan, il génère un profit ou une
perte imposable. Les méthodes de détermination des profits, pertes et plus
ou moins-values suivent les mêmes règles que celles vues précédemment. 2) Imposition des transferts
Le fait générateur de l'opération de transfert est la date du virement,
mais l'imposition est reportée à l'exercice au cours duquel les titres sont
effectivement cédés. S'agissant de titres de placement précédemment
transférés à un compte de « titre de participation», le délai de détention
s'apprécie à compter de la date du transfert.
Exemple 1 II) Redevances de concession de brevets
Dans le cadre des sociétés soumises à l'IS, il est nécessaire de distinguer
les cessions et les concessions de brevets ou d'inventions brevetables car
seul le résultat net des concessions de licences d'exploitation bénéficie
du régime des plus-values à long terme.
Les conditions requises pour bénéficier du taux réduit sont identiques à
celles applicables dans le cadre d'une entreprise soumise aux BIC.
Remarque
S'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et
l'entreprise concessionnaire, la déduction admise pour le concessionnaire
est égale au rapport existant entre le taux réduit applicable au résultat
de la concession et le taux normal d'IS.
Exemple 2
Section 3 : Régime fiscal des plus ou moins-values nettes de l'exercice
I) Détermination des plus ou moins-values nettes de l'exercice
L'entreprise détermine en fin d'exercice de façon extra-comptable :
- une plus ou moins-value nette à long terme résultant de la compensation
des plus ou moins-values à long terme de l'exercice;
- une plus ou moins-value nette à court terme résultant de la compensation
des plus ou moins-values à court terme de l'exercice.
II) Régime fiscal de la plus-value nette à court terme
A) Régime général
La plus-value à court-terme est comptabilisée par le jeu des différentes
écritures comptables constatant les cessions.
Les sociétés soumises à l'IS ne sont pas autorisées (contrairement aux
entreprise soumises au régime des BIC) à étaler leur plus-value nette à
court terme sur trois exercices ; en conséquence ces dernières sont prises
en compte dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de
droit commun. Aucune régularisation extra-comptable n'est à effectuer.
Les sociétés doivent néanmoins porter leurs plus-values sur l'imprimé 2059
A. B) Régime particulier : l'étalement de la plus-value résultant de
l'indemnisation d'un sinistre ou d'une expropriation
. Principe
Les plus-values afférentes à des éléments amortissables réalisées suite à
une indemnisation pour sinistre ou pour expropriation, bénéficient pour la
totalité de leur montant d'une possibilité d'étalement.
. Calcul de la durée de l'étalement
Le calcul est similaire au régime développé au chapitre 11 dans le cadre
des entreprises soumises aux BIC.
Une provision pour impôt à payer devra être constituée. Cette provision ne
sera pas déductible du bénéfice imposable et devra être réintégrée extra-
comptablement.
Exemple 3
III) Régime fiscal de la moins-value nette à court terme
La moins-value nette à court terme éventuellement dégagée au cours d'un
exercice est considérée comme relevant du même régime fiscal que les
charges et les pertes admises en déduction pour la détermination du
résultat fiscal. Elle est déjà comptabilisée par le jeu des différentes
cessions dont elle résulte.
Il n'y a donc aucune rectification extra-comptable à effectuer. Les
sociétés doivent néanmoins porter ces moins-values sur l'imprimé 2059 A.
IV) Régime fiscal de la plus-value nette à long terme
A) Traitement fiscal de la plus-value nette à long terme de l'exercice
La plus-value est incluse dans le résultat comptable ; elle doit être
déduite extra-comptablement afin de bénéficier d'une imposition au taux
réduit de 19 %.
L'imposition au taux réduit est déterminée après imputation des moins-
values à long terme subies au cours de l'un des dix exercices antérieurs.
Si le résultat fiscal de l'entreprise est déficitaire, l'entreprise peut
maintenir la plus value dans le résultat, elle compense euro pour euro le
déficit de l'exercice ou de, exercices antérieurs.
Remarque
L'imposition peut être réduite à 15 % dans le cadre du régime d'imposition
à l'IS des petites et moyennes entreprises (voir chapitre 17).
Loi de finances 2005 :
Profonde réforme du régime des PV/MV LT des sociétés soumises à l'IS (LFR
2004) :
La France est le dernier Etat de l'Espace Economique Européen à imposer les
PV de cessions de titres
de participation, et ce régime a été jugé nuisible à sa compétitivité
fiscale ; d'où cette réforme
aboutissant en 2007 à l'exonération complète de ces PV de cession de titres
de participation.
* En 2005 :
- Le taux d'imposition des PV à LT passe de 19% à 15%.
- L'obligation de doter la réserve spéciale des PVLT (RSPVLT) est supprimée
(pour les PV imposées au titre des exercices 2004 et suivants) ;
- l'imposition au taux de 15% (19% en 2004) est donc définitive (plus de
dotation à la RSPVLT, donc plus de complément d'IS en cas de prélèvement
sur cette RSPVLT).
- Pour financer le coût de cette mesure pour l'Etat, une taxe
exceptionnelle sur la RSPVLT est instaurée (« taxe de sortie »), due lors
du transfert comptable de la RSPVLT en Réserve Ordinaire qui doit
obligatoirement être comptabilisé avant le 31/12/2005 ; cette obligation
porte sur l'intégralité de la RSPVLT (sauf dans le cas où cette RSPVLT est
> 200 ME - voir ci-après) :
. Assiette = (RSPVLT figurant au bilan au 31/12/2004) - 500 000 E
NB : cet abattement permet d'exonérer environ 90% des entreprises ayant une
RSPVLT.
. Taux = 2,5%
. Paiement : spontanément par le contribuable à la recette des impôts, en
deux fois : la
1ère moitié le 15 mars 2006 et la 2ème moitié le 15 mars 2007.
Nb : aucune imputation (crédit d'impôt, créance de carry-back) n'est
possible sur cette taxe.
. Si RSPVLT > 200 ME : obligation de transférer en réserve ordinaire 200 ME
et paiement de la taxe à 2,5% sur 199,5 ME ; pour le solde, choix jusqu'au
31/12/2006 entre maintien au compte de RSPVLT ou transfert en réserve
spéciale (total ou partiel) ; dans le cas de transfert, la taxe de 2,5% est
due (sans abattement qui n'est applicable qu'une fois).
Attention ! après le 31/12/2006, tout prélèvement comptable sur la RSPVLT
rendra exigible le complément d'IS portant l'imposition de la PV à 33,1/3%. * En 2006 : - Les PV nettes à LT sur titres de participation sont imposées
dans une catégorie de PV
à LT à part, au taux de 8% (il s'agit des titres de participations tels
qu'il sont actuellement
définis, à l'exception d'une part des titres de participation dont le prix
de revient est >
22,8 ME mais représentant moins de 5% du capital, et d'autre part des
titres de sociétés
à prépondérance immobilière).
NB : ces PVnLT comprennent les dotations et reprises de provisi