Corrigé - CRCF
Au titre de l'exercice 2005, la SA « La route des saveurs Holding » détient : ...
Une filiale dans laquelle le seuil est franchi en cours d'exercice ne peut ainsi être
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DSCG session 2008 UE1 Gestion juridique, fiscale et sociale
Corrigé indicatif DOSSIER 1 - DROIT FISCAL 1. Indiquer en quoi la proposition du comptable, si elle était adoptée,
limiterait le coût fiscal de la constitution de la SARL « Route des saveurs
AIX-EN-PROVENCE ». Au vu de l'énoncé, l'objectif des opérations décrites est de faire en sorte
que soit créée une SARL « Route des saveurs AIX -EN - PROVENCE », filiale
de la SA « La route des Saveurs Holding », propriétaire du fonds de
commerce jusque là exploité par la SARL « Couleurs d'Indes ». La solution la plus directe aurait été que :
a - La SA « La route des Saveurs Holding » apporte à une SARL « Route des
saveurs AIX - EN - PROVENCE » du numéraire pour 120 000 E = apport à titre
pur et simple exonéré lors de la création de la SARL « Route des saveurs
AIX - EN - PROVENCE »
b - Grâce à cet apport, la SARL « Route des saveurs AIX - EN - PROVENCE »
achète le fonds de commerce à la SARL « Couleurs d'Indes » pour 120 000 E :
droit dus par la SARL « Route des saveurs AIX - EN - PROVENCE » pour
(120 000 E - 23 000) x 5% = 4 850 E
( Total des droits à payer : 4 850 E
La solution proposée se présente de la manière suivante :
a - La SARL « Couleurs d'Indes » apporte son fonds de commerce lors de la
constitution de la SA « Route des saveurs AIX - EN - PROVENCE » : apport à
titre pur et simple exonéré puisqu'il s'agit d'un apport d'une société IS
vers une société IS. b - Vente des parts de la SA « Route des saveurs AIX - EN - PROVENCE » par
la SARL « Couleurs d'Indes » à la SA « La Route des Saveurs Holding » :
droits dus par la SA « Route des saveurs Holding » pour 120 000 E x 1.1%
mais plafonnés à 4 000 E soit 1 320 E. c - Transformation de la SA « La route des Saveurs AIX - EN - PROVENCE » en
SARL « La route des Saveurs AIX - EN - PROVENCE » : la transformation d'une
société IS sans changement de régime fiscal, n'a pas d'incidence sur les
apports initialement faits en exonération de droits, la société dont les
titres sont cédés étant à l'IS. En revanche, cette transformation doit être
soumise au droit fixe des actes innomés de 125 E.
( Total des droits à payer : 1 320 + 125 = 1 445 E
Le montage proposé permet ainsi une économie de droits d'enregistrement. 2. A l'aide de l'annexe 1 et en limitant les investigations aux droits
d'enregistrement, indiquer si la proposition du comptable pourrait être
remise en cause par l'administration fiscale et, dans l'affirmative, sur
quel fondement juridique ? En vertu du principe de « la liberté de gestion » reconnu par la
jurisprudence fiscale, il n'est pas en principe interdit à une entreprise
qui a le choix pour réaliser une opération entre plusieurs voies,
d'emprunter celle qui est la moins imposée.
Pour autant, l'article L. 64 du Livre des Procédures Fiscales permet à
l'administration de remettre en cause ce choix lorsqu'il est constitutif
d'un abus de droit. La question est donc de savoir si le montage imaginé
par le comptable est susceptible d'être dans les prescriptions de l'article
L.64 du L.P.F. a) les droits d'enregistrement font partie des impôts visés par l'article
L. 64 du L.P.F. b) l'article L.64 prévoit que l'administration peut réprimer les abus de
droit par simulation juridique lorsque le montage juridique repose sur des
actes et des situations fictives ou déguisés. En effet, selon l'article L.
64 du L.P.F. : "ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les
actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention
à l'aide de clauses : a) qui donnent ouverture à des droits
d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés".
c) Mais le fondement juridique du redressement que pourrait opposer
l'administration fiscale est à rechercher dans l'extension du champ
d'application de l'article L. 64 du L.P.F. opéré par la jurisprudence de la
Cour de Cassation et du Conseil d'Etat vers l'abus de droit par fraude à la
loi.
Il y a abus de droit par fraude à la loi lorsqu'il est établi que les actes
passés par le contribuable recherchent le bénéfice d'une application
littérale des textes et n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que
celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il
n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa
situation et à ses activités réelles (CE, section, 27 septembre 2006, N°260
0 50, Sté Janfin). 3. Par quelle procédure le groupe « Route des Saveurs » pourrait-il
s'assurer que l'administration ne procédera à une telle remise en cause ? Pour éviter les mauvaises surprises dues à une requalification a
posteriori, l'article L. 64 B du L.P.F. permet aux contribuables de saisir
l'administration d'une demande de rescrit. Le contribuable devra donc dans
sa demande décrire les opérations telles qu'il envisage de les mener à
bien. L'administration a alors 6 mois pour se prononcer.
A défaut de réponse, l'administration sera considérée comme ayant
implicitement admis que les opérations qui lui ont été soumises ne
constituent pas un abus de droit. Ces opérations ne pourront donc pas être
remises en cause sur ce fondement juridique par le biais d'une
rectification. Pour autant la garantie ne jouera qu'à la stricte condition
que le contribuable réalise les opérations dans des conditions strictement
identiques à celles qu'il a décrites. 4. A quelle(s) condition(s) la société « La route des saveurs Holding »
peut-elle être effectivement société mère du groupe fiscalement intégré ? Le régime d'intégration est applicable aux sociétés (sociétés mères et
filiales) soumises en France, de plein droit ou sur option, à l'IS au taux
de droit commun sur la totalité des résultats de leurs exploitations
françaises (sauf abattement du tiers dans les DOM). Le capital de la société mère tête de groupe ne doit pas être détenu,
directement ou indirectement, à 95% au moins, par une autre personne morale
soumise à l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, le capital de la mère peut être détenu indirectement à 95% au
moins par une personne morale soumise à l'IS dans les conditions susvisées,
lorsque ce seuil est atteint du fait de l'interposition d'une ou plusieurs
personnes morales non soumises à l'impôt dans ces mêmes conditions (société
étrangère, par exemple). La SA «La Route des Saveurs Holding» peut être tête d'un groupe fiscalement
intégré. 5. A l'aide de l'annexe 2, préciser si la SARL « Route des saveurs AIX-EN-
PROVENCE » peut faire partie du périmètre de l'intégration. Le départ de
Monsieur BERNINES a-t-il une influence sur le groupe intégré ? La
localisation de cette société a-t-elle une incidence sur la mise en ?uvre
du régime d'intégration fiscale ? Appartenance au périmètre d'intégration - Départ de M. BERNINES : Les
filiales doivent être détenues à 95% au moins.
Au titre de l'exercice 2005, la SA « La route des saveurs Holding »
détient : ( du 1er janvier N jusqu'à la cession : 470 parts sur 500 soit 94%
La condition de détention d'au moins 95% n'est pas remplie. ( à compter de la cession : 470 + 6 = 476 soit 95,2% Cette condition doit être remplie de manière continue pendant toute la
durée de l'exercice. Une filiale dans laquelle le seuil est franchi en cours d'exercice ne peut
ainsi être rattachée au groupe intégré qu'à partir de l'exercice suivant.
En conclusion, cette filiale (SARL « Route des Saveurs AIX-EN-PROVENCE »)
ne pourra être intégrée qu'au titre de l'exercice suivant le franchissement
du seuil de 95% : 2006 Localisation de la société : Les sociétés dont tout ou partie du bénéfice
échappe à l'impôt en vertu d'une disposition particulière sont exclues du
régime de l'intégration (ex. : les jeunes entreprises innovantes). Cette
exclusion ne concerne pas les sociétés implantées en zones franches
urbaines.
6. En vous appuyant sur l'annexe 3, indiquer le traitement fiscal de la
provision pour créance douteuse au titre des exercices 2005, 2006 et 2007.
- Avant l'entrée dans le groupe : En 2005 : La provision pour créance douteuse est déductible des résultats
de la SARL « Route des Saveurs LILLE » car la SARL n'est pas une filiale
intégrée. - Après l'entrée dans le groupe :
En 2006 : Le résultat d'ensemble est majoré des provisions pratiquées par
chaque société à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés
du groupe ou des risques qu'elle encourt de leur fait.
Cette réintégration porte sur les dotations constituées par la société
après son entrée dans le groupe et déduites de son résultat imposable.
La provision initialement constituée n'est pas remise en cause.
La provision supplémentaire (10 000 E) doit être réintégrée au résultat
fiscal d'ensemble car la SARL « Route des Saveurs LILLE » est une filiale
intégrée. En 2007 : Les reprises ultérieures de ces dotations sont déductibles du
résultat fiscal d'ensemble, à condition que les sociétés en cause (société
créancière et société débitrice) soient toujours membres du groupe au
moment des reprises.
Dès lors que les reprises de ces provisions peuvent s'imputer en priorité
sur les dotations les plus récentes, elles sont déductibles du résultat
fiscal d'ensemble tant que leur montant cumulé n'atteint pas le montant des
dotations constatées pendant l'intégration. Il faut opérer une reprise partielle de la provision (8 000 E). Cette
reprise de provision est déductible du résultat fiscal d'ensemble à hauteur
de la différence entre son montant total et les dotations constituées
depuis l'entrée dans le groupe, soi