Article 1er de la directive du 23 octobre 2000 - CPEPESC

5. conséquences de l'absence de mesures de réduction des contaminants. ....
parallèlement à la caractérisation chimique et physique, approche en triade par
exemple. .... d. évaluation de la capacité de la zone en tenant compte des: ... 9.4
Dans le cas d'une zone de rétention, où les déblais déposés resteront au
voisinage ...

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Directive n° 2000/60/CE du 23/10/00 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau
(JOCE n° L 327 du 22 décembre 2000) [pic]
Texte modifié par :
Directive n° 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril
2009 (JOUE n° L 140 du 5 juin 2009)
Directive n° 2008/105/CE du 16 décembre 2008 (JOUE n° L 348 du 24 décembre
2008)
Directive n° 2008/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008
(JOUE n° L 81 du 20 mars 2008)
Décision du Parlement européen et du Conseil n° 2455/2001/CE du 20 novembre
2001 (JOCE n° L 331 du 15 décembre 2001) Vus Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article
175, paragraphe 1,
Vu la proposition de la Commission (1),
Vu l'avis du Comité économique et social (2),
Vu l'avis du Comité des régions (3),
Statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (4),
au vu du projet commun approuvé le 18 juillet 2000 par le comité de
conciliation,
(1) JOCE n° C 184 du 17.6.1997, p. 20, JOCE n° C 16 du 20.1.1998, p. 14 et
JOCE n° C 108 du 7.4.1998, P 94.
(2) JOCE n° C 355 du 21.11.1997, p. 83.
(3) JOCE n° C 180 du 11.6.1998, p. 38.
(4) Avis du Parlement européen du 11 février 1999 (JOCE n° C 150 du
28.5.1999, p. 419) confirmé le 16 septembre 1999, position commune du
Conseil du 22 octobre 1999 (JOCE n° C 343 du 30.11.1999, p. 1) et décision
du Parlement européen du 16 février 2000 (non encore parue au Journal
officiel). Décision du Parlement européen du 7 septembre 2000 et décision
du Conseil du 14 septembre 2000. Considérants Considérant ce qui suit :
(1) L'eau n'est pas un bien marchand comme les autres mais un patrimoine
qu'il faut protéger, défendre et traiter comme tel.
(2) Les conclusions du séminaire ministériel sur la politique communautaire
de l'eau, qui s'est tenu en 1988 à Francfort, soulignaient la nécessité
d'une législation communautaire sur la qualité écologique. Le Conseil, dans
sa résolution du 28 juin 1988 (5), a demandé à la Commission de soumettre
des propositions visant à améliorer la qualité écologique des eaux de
surface dans la Communauté.
(3) La déclaration publiée à l'issue du séminaire ministériel sur les eaux
souterraines, tenu à La Haye en 1991, soulignait la nécessité d'agir afin
d'éviter une dégradation à long terme de la qualité des eaux douces et une
diminution des quantités disponibles, et appelait à lancer un programme
d'action à réaliser avant 2000 visant à la gestion écologiquement viable et
à la protection des ressources en eau douce. Dans ses résolutions du 25
février 1992 (6) et du 20 février 1995 (7), le Conseil a demandé un
programme d'action concernant les eaux souterraines et une révision de la
directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection
des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances
dangereuses (8), dans le cadre d'une politique globale de protection des
eaux douces.
(4) Les eaux dans la Communauté sont de plus en plus soumises à des
contraintes dues à une croissance continue de la demande en eau de bonne
qualité et en quantités suffisantes pour toutes les utilisations. Le 10
novembre 1995, l'Agence européenne de l'environnement, dans son Rapport sur
l'environnement dans l'Union européenne - 1995 , a présenté un nouveau
rapport sur l'état de l'environnement qui confirme la nécessité d'une
action visant à protéger les eaux dans la Communauté, tant au point de vue
qualitatif que quantitatif.
(5) Le 18 décembre 1995, le Conseil a adopté des conclusions demandant,
entre autres, l'élaboration d'une nouvelle directive-cadre fixant les
principes de base d'une politique de l'eau durable dans l'Union européenne
et invitant la Commission à présenter une proposition.
(6) Le 21 février 1996, la Commission a adopté une communication au
Parlement européen et au Conseil sur la politique communautaire dans le
domaine de l'eau , qui fixe les principes d'une politique communautaire de
l'eau.
(7) Le 9 septembre 1996, la Commission a présenté une proposition de
décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme
d'action pour la protection et la gestion intégrées des eaux souterraines
(9). Dans celle-ci, la Commission soulignait la nécessité d'établir des
procédures de contrôle des captages d'eau douce et de surveillance
qualitative et quantitative des eaux douces.
(8) Le 29 mai 1995, la Commission a adopté une communication au Parlement
européen et au Conseil concernant l'utilisation rationnelle et la
conservation des zones humides, qui reconnaît les fonctions importantes que
ces zones exercent pour la protection des ressources en eau.
(9) Il est nécessaire d'élaborer une politique communautaire intégrée dans
le domaine de l'eau.
(10) Le Conseil, le 25 juin 1996, le Comité des régions, le 19 septembre
1996, le Comité économique et social, le 26 septembre 1996, et le Parlement
européen, le 23 octobre 1996, ont tous invité la Commission à présenter une
proposition de directive du Conseil établissant un cadre pour la politique
européenne dans le domaine de l'eau.
(11) Comme indiqué à l'article 174 du traité, la politique communautaire de
l'environnement doit contribuer à la poursuite des objectifs que
constituent la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité
de l'environnement ainsi que l'utilisation prudente et rationnelle des
ressources naturelles, et doit être fondée sur les principes de précaution
et d'action préventive et sur le principe de la correction, par priorité à
la source, des atteintes à l'environnement ainsi que sur le principe du
pollueur-payeur.
(12) Conformément à l'article 174 du traité, la Communauté doit tenir
compte, lors de l'élaboration de sa politique de l'environnement, des
données scientifiques et techniques disponibles, des conditions de
l'environnement dans les diverses régions de la Communauté, du
développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du
développement équilibré de ses régions ainsi que des avantages et des coûts
qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action.
(13) Les conditions et besoins divers existant dans la Communauté exigent
des solutions spécifiques. Il y a lieu de prendre en compte cette diversité
dans la planification et la mise en ?uvre de mesures visant la protection
et l'utilisation écologiquement viable des eaux dans le cadre du bassin
hydrographique. Il convient que les décisions soient prises à un niveau
aussi proche que possible des lieux d'utilisation ou de dégradation de
l'eau. Il y a lieu de donner la priorité aux actions relevant de la
responsabilité des États membres, en élaborant des programmes d'actions
adaptées aux conditions locales et régionales.
(14) Le succès de la présente directive nécessite une collaboration étroite
et une action cohérente de la Communauté, des États membres et des
autorités locales, et requiert également l'information, la consultation et
la participation du public, y compris des utilisateurs.
(15) L'approvisionnement en eau constitue un service d'intérêt général tel
que défini dans la communication de la Commission intitulée "Les services
d'intérêt général en Europe"(10).
(16) Il est nécessaire d'intégrer davantage la protection et la gestion
écologiquement viable des eaux dans les autres politiques communautaires,
telles que celle de l'énergie, celle des transports, la politique agricole,
celle de la pêche, la politique régionale, et celle du tourisme. Il
convient que la présente directive fournisse la base d'un dialogue
permanent et permette l'élaboration de stratégies visant cet objectif
d'intégration. La présente directive peut également apporter une
contribution importante à d'autres domaines de coopération entre les États
membres, entre autres, le schéma de développement de l'espace communautaire
(SDEC).
(17) Une politique de l'eau efficace et cohérente doit tenir compte de la
vulnérabilité des écosystèmes aquatiques situés à proximité de la côte et
des estuaires ou dans les golfes ou les mers relativement fermées, étant
donné que leur équilibre est fortement influencé par la qualité des eaux
intérieures qui s'y jettent. La protection de l'état de l'eau à l'intérieur
des bassins hydrographiques apportera des bénéfices économiques en
contribuant à la protection des populations piscicoles, y compris les
ressources halieutiques côtières.
(18) La politique communautaire de l'eau nécessite un cadre législatif
transparent, efficace et cohérent. Il convient que la Communauté définisse
des principes communs et un cadre global d'action. Il y a lieu que la
présente directive établisse ce cadre et assure la coordination,
l'intégration et, à plus long terme, le développement des principes
généraux et des structures permettant la protection et une utilisation
écologiquement viable de l'eau dans la Communauté, dans le respect du
principe de subsidiarité.
(19) La présente directive vise au maintien et à l'amélioration de
l'environnement aquatique de la Communauté. Cet objectif est principalement
lié à la qualité des eaux en cause. Le contrôle de la quantité constitue un
élément complémentaire garantissant une bonne qualité de l'eau et, par
conséquent, il convient de prendre également des mesures relatives à la
quantité, subordonnées à l'objectif d'une bonne qualité.
(20) L'état quantitatif d'une masse d'eau souterraine peut avoir une
incidence sur la qualité écologique des eaux de surface et des écosystèmes
terrestres associés à cette masse d'eau souterraine.
(21) La Communauté et les États membres sont parties à divers accords
internationaux comportant d'importantes obligations relatives à la
protection des eaux marines contre la pollution, notamment à la convention
sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique,
signée à Helsinki le 9 avril 1992, et approuvée par la décision 94/157/CE
du Conseil (11), la convention pour la protection du milieu marin de
l'Atlantique du Nord-Est, sig