Circulaire n° 184-MJ/DRL du 26 octobre 2000 du Garde des Sceaux ...

Ce document constitue le quatrième de la série, après ceux de 1997, 1999 et
2001. .... EVCS : Espérance de Vie Corrigée de l'Etat de Santé .... programme
alimentaire mondial, telles qu'elles ont été comptabilisées lors de l'exercice
examiné.

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Circulaire n° 184-MJ/DRL du 26 octobre 2000 du Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice
relative à l'application de la législation sur le registre du commerce et
des sociétés


Table des matières


PREMIÈRE PARTIE
LE DÉCRET SUR LE REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Chapitre I Organisation et fonctionnement Chapitre II Inscriptions Section I Diverses inscriptions
§ 1 Déclarations incombant aux personnes physiques
A Immatriculation
1° Obligation d'immatriculation
2° Contenu de la déclaration d'immatriculation
3° Pièces justificatives de la déclaration d'immatriculation
B Inscriptions modificatives ou complémentaires
§ 2 Déclarations incombant aux personnes morales
A Immatriculation
1° Obligation d'immatriculation
2 ° Pièces justificatives de la déclaration d'immatriculation
B inscriptions complémentaires et Inscriptions modificatives

Section II Procédure des inscriptions
§ 1 Inscriptions sur déclaration
A Présentation des déclarations
B Pièces justificatives
C Contrôle et enregistrement des demandes
1° Le rôle du greffier
2° Le juge
§ 2 Inscriptions d'office
Chapitre III Dépôt en annexe des actes et pièces se rapportant aux
personnes morales
Chapitre IV Contentieux
Chapitre V Effets attachés aux inscriptions et aux dépôts d'actes
Chapitre VI Publicité
Chapitre VII Sanctions
§ 1 sanctions civiles
§ 2 sanctions pénales
Chapitre VIII Dispositions diverses

DEUXIÈME PARTIE
LE DÉCRET SUR LA PUBLICITÉ DU CRÉDIT MOBILIER

Chapitre préliminaire Textes relatifs aux sûretés
Chapitre I Domaine de la loi
Chapitre II Contrôle du greffier.
Chapitre III Effets et contentieux de l'inscription
Chapitre III Sanctions

TROISIÈME PARTIE
L'ARRÊTÉ N° 161/2000 SUR LE TARIF DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
ET LES MODÈLES DE DÉCLARATION

***
PREMIERE PARTIE
DECRET SUR LE REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES (Décret n° 99-716 du 8 septembre 1999 : J.O. n° 2618 du 03.01.2000, p. 4)
CHAPITRE I Organisation et fonctionnement

Art. D 1 (se référer à l'article 1 du décret) Conditions fondamentales
d'inscription au R.C.S.
"Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit pas les
conditions nécessaires à l'exercice de son activité et, en outre, pour les
personnes morales, si n'ont pas été accomplies les formalités prescrites
par la législation et la réglementation en vigueur les concernant."
Les conditions nécessaires à l'exercice de l'activité sont celles
relatives aux incapacités, aux incompatibilités et aux interdictions
propres à l'exercice de l'activité commerciale résultant de la loi n° 99-
018 du 2 août 1999 relative au statut du commerçant.

Art. D 2 : Registre local et registre national
"Le registre du commerce et des sociétés se subdivise en un registre
local tenu par le greffier de la chambre commerciale de chaque tribunal de
première instance sous sa responsabilité et sous la surveillance du juge
commis et le registre national tenu au Ministère de la justice qui
centralise un second original des registres tenus par chaque greffe. Le
greffier du registre local lui transmet à cette fin, dans le délai de
quinze jours à compter de leur réception un exemplaire des inscriptions
effectuées au greffe et des actes et pièces qui y ont été déposés.
Les dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que
ceux tenus par les greffes"
Voir aussi article 5-2 C. com.
Il résulte du décret que le registre local du commerce et des sociétés
est tenu par le greffier de la chambre commerciale de chaque tribunal de
première instance sous sa responsabilité et sous la surveillance du juge
commis.
Le registre local tient également le registre du crédit mobilier. (art. 6-
1 C.com. Les sûretés mobilières...sont inscrites au registre du commerce et
des sociétés...".). Même si, matériellement, les demandes d'inscription
sont faites dans un service civil, les dossiers doivent être placés sous la
responsabilité du personnel en charge du registre du commerce.
Le registre national est tenu au Ministère de la justice qui centralise
un second original des registres tenus par chaque greffe. Ce registre est
en cours de création et sera placé sous la Direction des affaires
judiciaires ainsi que le Comité de coordination. Il est destiné à la
reconstitution des registres locaux en cas de sinistre (incendie,
inondation...) au regroupement des informations et à la publication des
inscriptions.
Par suite de l'abrogation des anciens textes et de cette nouvelle
organisation, le registre central tenu au greffe de la Cour d'appel
disparaît et devra transmettre ses archives au registre national.
Les greffiers devront percevoir les taxes instituées au profit du
registre national dès que celles-ci seront instituées. Dans l'attente de la
mise en ?uvre du registre national, ils doivent conserver à leur greffe les
doubles des dossiers.
L'expression "actes et pièces qui y ont été déposés" doit être comprise
comme désignant les actes de société (statuts, procès-verbaux...etc) et les
imprimés de déclaration. Les pièces justificatives (par exemple, la copie
de la pièce d'identité) ne sont remises qu'en un seul exemplaire qui est
conservé au registre local à moins qu'il n'en soit disposé autrement. Elles
ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux
tiers.

Les registres internes au registre du commerce et des sociétés
Art. 5-2 C.com. : "Le registre est tenu au greffe du tribunal de première
instance. Il comprend :
1° Un fichier alphabétique des personnes physiques et morales
immatriculées dans le ressort du tribunal....
2° Le dossier individuel constitué par les originaux de la demande
d'immatriculation et, le cas échéant, des inscriptions subséquentes
3° Pour toute personne morale, un dossier annexe où figurent les actes
et pièces qu'elles sont tenues de déposer au registre du commerce et des
sociétés."
L'article 36 du décret prévoit aussi la tenue d'un registre d'arrivée et
l'article 39 un registre chronologique des inscriptions. L'article D 54
impose implicitement la tenue d'un registre des dépôts d'actes (voir
infra).

Dans l'ancien système, les registres obligatoires étaient : le registre
chronologique annuel et le registre analytique numéroté depuis l'origine du
registre. Ces registres sont remplacés par les registres, fichiers et
dossiers suivants:
1° Le fichier alphabétique.
En application de l'article 5-2 de la loi sur la transparence des
entreprises, il y aura lieu de tenir quatre registres alphabétiques : l'un
pour les commerçants (A), l'autre pour les sociétés commerciales (B), le
troisième pour les GIE (C), le quatrième, pour les sociétés civiles lorsque
celles-ci seront soumises à immatriculation.
Ces registres peuvent être tenus par des bacs à fiches amovibles ou par
des classeurs à feuillets mobiles.
2° Le dossier individuel rassemble les imprimés de demande d'inscriptions
et les pièces conservés au greffe. Il y aura lieu d'y conserver les doubles
des courriers et des notifications adressées à l'assujetti ainsi que toutes
les pièces relatives au contentieux (greffier et juge commis). Il est
possible d'y inclure les dossiers de dépôts d'actes et de dépôts des
comptes mais il alors est alors souhaitable de conserver les différents
dossiers dans des chemises séparées. Ces dossiers étant amenés à prendre de
l'importance, il conviendra de prévoir un rangement adéquat.
3° Le registre d'arrivée est destiné à permettre le suivi des demandes et
de vérifier qu'une réponse leur a été donnée : soit inscription, soit
rejet, soit demandes de pièces et réception ou non de ces pièces.
Dans les registres informatisés, le registre d'arrivée est tenu
informatiquement et nécessite un enregistrement en deux temps : renseigner
d'abord le registre d'arrivée (lettre A), puis, en cas d'acceptation de la
demande, compléter les renseignements sur l'écran de création.
Dans les greffes non informatisés, il devra être tenu sur un registre
relié.
4° Le registre chronologique des inscriptions permet, notamment, de
retrouver un dossier individuel et de faciliter les recherches de dossiers.
Dans les greffes informatisés il est tenu automatiquement. Dans les greffes
non informatisés, il doit être tenu sur un registre relié.
Pendant la période intermédiaire, il y a aura leu de tenir les registres
nouveaux et de conserver pour l'historique les registres anciens.
5° Le registre des dépôts d'actes : voir art. D 54.

Les registres comptables:
Articles 11 et 12 de l'arrêté.
Pour l'application de ces articles, il pourra être tenu, par le greffier
du registre du commerce un seul registre chronologique de recettes et de
dépenses qui devra mentionner le détail des droits perçus, les paiements
reçus et les paiements faits.
En cas de rejet, le greffier conserve les émoluments et les taxes qui ont
été effectivement engagées, à l'exclusion des sommes perçues pour le compte
de tiers et notamment le registre national.

Les registres et dossiers du crédit mobilier.
Le décret impose la tenue d'un registre chronologique (Art. 2 et 6).
Les pièces (déclaration et pièces justificatives) peuvent être placées
dans un dossier individuel (art. 2- 2°, 6- 1°etc.) tenu au nom du débiteur. Elles peuvent aussi être agrafées et rangées dan