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DECRET N° 2007-853/PRES/PM/MCE/MECV/MATD du 26 décembre 2007
portant dispositions réglementaires environnementales particulières pour l'
exercice ...

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DECRET N° 2007-853/PRES/PM/MCE/MECV/MATD du 26 décembre 2007 portant
dispositions réglementaires environnementales particulières pour l'exercice
de l'activité minière au Burkina Faso
VU la Constitution ;
VU le décret n°2007-349/PRES du 04 Juin 2007, portant nomination du
Premier Ministre ;
VU le décret n°2007-381/PRES/PM du 10 Juin 2007, portant composition du
Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret n°2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007, portant
attributions des membres du Gouvernement;
VU le décret n°2007-129/PRES/PM/MCE du 19 mars 2007 portant organisation
du Ministère des mines, des carrières et de l'énergie ;
VU la loi n° 031 - 2003/AN du 08 mai 2003 portant code minier au
Burkina
Faso ;
VU la loi n° 005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant code de
l'environnement au Burkina Faso ;
VU le décret n°2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ
d'application contenu et procédure de l'étude et de la notice d'impact sur
l'environnement ;
Sur rapport du Ministre des mines, des carrières et de l'énergie ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 octobre 2007 ;

DECRETE

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Article 1 :Le présent décret détermine les conditions relatives à la
protection de l'environnement en matière de prospection, de recherche et
d'exploitation de substances minières ou matériaux de carrière définies par
la loi n°031-2003/AN du 08 mai 2003 portant Code minier au Burkina Faso.

Article 2 :Le présent décret s'applique à toutes les activités et
installations régies par le code minier, susceptibles d'affecter
directement ou indirectement l'environnement, à savoir : la prospection, la
recherche minière, l'exploitation minière industrielle ou à petite échelle,
l'exploitation artisanale, l'exploitation des carrières, l'exploitation des
haldes, terrils de mines et des résidus d'exploitation de carrière, le
traitement, le transport et la transformation de substances minérales.

Article 3 :Les activités et installations régies par le Code minier
doivent être conduites dans le respect de la protection et de la
préservation de l'environnement conformément aux textes en vigueur,
notamment le code de l'environnement, le code minier ainsi que les lois et
textes connexes.

L'activité minière ne pourra s'exercer qu'après examen, ajustement s'il y a
lieu et approbation des études ou notices d'impact environnemental prévues
au présent décret.

Sont exemptées d'étude et de notice d'impact environnemental les demandes
de permis de recherche, d'autorisations de prospection, de recherche de
gîte de substances de carrière et d'exploitation artisanale traditionnelle.

Article 4 :Le titulaire d'un titre minier ou le bénéficiaire d'une
autorisation administrative définie par le code minier est responsable du
respect des obligations environnementales qui résultent de l'activité
minière s'exerçant dans la superficie pour laquelle le titre ou
l'autorisation administrative lui est accordée; il ne peut déléguer cette
responsabilité.

Cette responsabilité environnementale prend fin à la délivrance du quitus
environnemental.

Au cas où la zone géographique, objet d'une demande de titre minier ou
d'autorisation administrative délivrée au titre du code minier, a été
perturbée sur le plan environnemental par des activités antérieures aux
activités minières projetées et que le site ainsi perturbé n'a pas fait
l'objet de restauration, le titulaire du titre minier ou bénéficiaire de
l'autorisation n'est pas tenu responsable des perturbations
environnementales résultant des travaux antérieurs à son activité sur le
site concerné.

Dans cette hypothèse, le demandeur de titre minier ou d'autorisation doit
faire une description détaillée de l'état initial du site. Cette
description fait l'objet d'un paragraphe de l'étude ou de la notice
d'impact environnemental requise pour le dossier de demande.

Si la demande ne requiert pas d'étude ou de notice d'impact
environnemental, cet état initial fait l'objet d'un rapport spécifique à
joindre à sa demande de titre ou d'autorisation.

En l'absence de cette procédure de précaution, le demandeur de titre ou
autorisation minière est considéré comme responsable de ces impacts
environnementaux hérités du passé.






Article 5 : Le quitus environnemental est l'acte administratif délivré par
l'Administration de l'environnement avec ampliation à celle chargée des
mines, qui reconnaît que le titulaire d'un titre minier ou le bénéficiaire
d'une autorisation administrative délivrée en application du code minier a
rempli toutes ses obligations environnementales en particulier celles
définies par les études et notices d'impact sur l'environnement approuvées
par l'administration de l'environnement.

La délivrance de ce quitus met fin à la responsabilité environnementale du
titulaire du titre ou du bénéficiaire de l'autorisation administrative
délivrée au titre du code minier qui ne peut être tenu pour responsable des
dégâts qui pourraient être constatés après sa délivrance.

CHAPITRE II : DES SPECIFICITES PROPRES A CHAQUE TITRE MINIER OU
AUTORISATION ADMINISTRATIVE DELIVREE AU TITRE DU CODE MINIER

Article 6 : Le dossier de demande d'un permis de recherche n'inclut pas
d'obligation de fourniture, parmi les pièces demandées, d'étude ou de
notice d'impact environnemental. Les travaux entrepris au nom de ce titre
minier ne sont pas, d'une manière générale, considérés comme ayant un
impact significatif direct ou indirect sur l'environnement.

L'absence d'obligation d'une étude ou de notice d'impact
environnemental n'exonère pas le titulaire des obligations
environnementales découlant des textes légaux et réglementaires en vigueur.

Au cas où les travaux de recherche, sans que cela ne soit prévisible
perturberaient de façon significative l'environnement, le titulaire du
titre minier doit en avertir l'administration des mines et prendre les
mesures d'urgence qui s'imposent, puis en accord avec l'administration de
l'environnement, définir et mettre en ?uvre les mesures définitives,
conformément aux dispositions du décret n°2001-342/PRES/PM/MEE du 17
juillet 2001, portant champ d'application, contenu de l'étude et de la
notice d'impact sur l'environnement. (Annexe 1 catégorie C).

Les activités ayant trait à l'environnement réalisées par le titulaire du
permis de recherche dont celles prévues à l'alinéa précédent, sont
reportées au volet spécifique prévu dans le rapport d'activités annuel dû
par le titulaire du permis de recherche.

Article 7 :La demande de permis d'exploitation comporte l'obligation faite
au demandeur de fournir parmi les pièces constitutives du dossier de
demande une étude ou une notice d'impact environnemental. Cette étude
d'impact environnemental est obligatoire pour toute mine dont la capacité
de production est supérieure ou égale à cent tonnes de minerai par jour et
pour toute mine d'uranium ou autre élément radioactif quel que soit son
niveau de production.

En ce qui concerne les mines, autres que les mines d'uranium ou de tout
autre élément radioactif, d'une production journalière de minerai
inférieure à cent tonnes par jour, l'étude demandée prend la forme allégée
d'une notice d'impact environnemental.

Article 8 :Le permis d'exploitation autorise son titulaire à implanter tant
l'exploitation minière au sens strict que les installations annexes de
surface nécessaires dont : laverie, stockage d'explosif, installations de
fourniture d'énergie, barrages, voies de transports.

L'étude ou la notice d'Impact environnemental exigée pour le dossier de
demande de permis d'exploitation devra donc être globale, et traiter
successivement de l'aspect propre à l'exploitation minière au sens strict
et des aspects spécifiques à chaque installation annexe de surface soumise
à étude ou notice d'impact environnemental.

L'étude ou la notice d'impact environnemental globale se substitue à toutes
les études d'impact élémentaires susceptibles d'être demandées au titre de
l'une des installations techniques évoquées à l'alinéa précédent.

L'étude ou la notice d'impact globale faisant partie du dossier de
demande de permis d'exploitation est soumise à consultation publique
suivant les procédures prévues par la réglementation environnementale en la
matière.

Article 9 : Le rapport d'activités annuel dû par le titulaire
du permis d'exploitation fera le rapport des opérations
environnementales menées par le titulaire du titre dans le volet
environnemental de ce document.

Article 10 : Le titulaire du titre minier est tenu d'ouvrir et alimenter
un compte fiduciaire à la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest
(B.C.E.A.O) ou dans une banque commerciale du Burkina Faso dans le but de
servir à la constitution d'un fonds pour couvrir les coûts de mise en ?uvre
du programme de préservation conformément à la réglementation minière en la
matière.

Article 11 : L'autorisation de prospection, compte tenu de la nature des
travaux autorisés n'inclut pas d'obligation de fourniture, parmi les pièces
demandées, d'étude ou de notice d'impact environnemental conformément aux
dispositions du décret n° 2001-342/PRES /PM/MEE du 17 Juillet 2001,
portant champ d'application, contenu de l'Étudeet de la notice d'impact sur
l'environnement.

L'absence d'obligation d'une étude ou notice d'impact environnemental
n'exonère pas le bénéficiaire de l'autorisation des obligations
environnementales découlant des dispositions du code de l'environnement.

Article 12 : Dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation
administrative exercerait son activité de façon traditionnelle au sens du
Code minier, le dossier de demande d'autorisation, n'inclut pas d'étude ou
de notice d'impact environnemental.

Cependant, le bénéficiaire est tenu d'y adjoindre un engagement à respecter
les obligations environnementales découlant des textes en vigueur.

L'autorisation d'exploitation artisana