déc. 2002 - Paper Audit & Conseil
"L'impôt sur les bénéfices est corrigé de l'incidence de l'élimination des résultats
... derniers exercices sauf à apporter des preuves contraires convaincantes".
paragraphe 313 " Exceptions " (Impôts sur les résultats - Prise en compte des
actifs ...
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CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n°2002-E du 18 décembre 2002 du Comité d'Urgence
Relatif au traitement, dans les comptes consolidés, de l'effet fiscal des
cessions internes
ainsi que des provisions pour dépréciation ou pour risques et charges,
fiscalement déductibles, portant sur des titres de participation
d'entreprises consolidées
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Le Comité d'urgence du CNC a été saisi par le président du Conseil national
de la comptabilité d'une question présentée ci-après et signalée par la
Commission des opérations de bourse, portant sur une interprétation des
dispositions de l'annexe aux règlements du CRC n°99-02 du 29 avril 1999
relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises
publiques, n°99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation
des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et
financière et n°2000-05 du 7 décembre 2000 relatif aux règles de
consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des
assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la
sécurité sociale ou par le code rural.
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L'élimination des résultats liés :
. aux cessions internes de titres de participation d'entreprises
consolidées,
. ou aux provisions pour dépréciation ou pour risques et charges,
déductibles fiscalement, portant sur des titres de participation
d'entreprises consolidées,
doit-elle conduire à la comptabilisation d'impôts différés ?
Considérant les dispositions de l'annexe du règlement 99-02 du CRC
relatives aux paragraphes suivants :
. paragraphe 2610 " Profits et pertes internes (Élimination des
opérations entre entreprises consolidées par intégration globale -
Opérations affectant le résultat consolidé) " - 2ème alinéa :
"L'impôt sur les bénéfices est corrigé de l'incidence de l'élimination des
résultats internes (cf. § 310)".
. Paragraphe 312 " Prise en compte des impôts différés " :
" Les actifs d'impôts ne sont pris en compte que ... s'il est probable que
l'entreprise pourra les récupérer grâce à l'existence d'un bénéfice
imposable attendu au cours de la période : il est présumé qu'un tel
bénéfice n'existera pas lorsque l'entreprise a supporté des pertes récentes
au cours des deux derniers exercices sauf à apporter des preuves contraires
convaincantes".
. paragraphe 313 " Exceptions " (Impôts sur les résultats - Prise en
compte des actifs d'impôts différés) - dernier alinéa :
" ... Les différences entre la valeur fiscale des titres de participation
dans les entreprises consolidées et leur valeur en consolidation ne doivent
donner lieu à impôts différés que dans les conditions définies au § 314. "
. paragraphe 314 " Imposition des capitaux propres des entreprises
consolidées (Impôts sur les résultats) "- dernier alinéa :
" Autres entreprises consolidées :
Ne sont constatés comme impôts différés que les impôts non récupérables
portant sur des distributions décidées ou probables. "
Le Comité d'urgence note que :
. le § 2610 relatif à l'élimination des profits et pertes internes
prévoit le principe général de la correction de l'impôt sur les
bénéfices attaché à ces opérations ;
. les § 313 et 314 prévoient des exceptions à ce principe général
concernant la constatation des impôts différés nés des différences
temporaires portant sur les titres de participation d'entreprises
consolidées ;
. les profits et pertes internes ainsi que les provisions pour
dépréciation ou pour risques et charges, déductibles fiscalement,
conduisent à accroître ou à réduire les différences temporaires sans
remettre en cause la portée des exceptions à ce principe général ;
. le § 312 prévoit, de manière limitative, les cas dans lesquels il
convient de comptabiliser des actifs d'impôts différés ; en
particulier, lorsqu'une entreprise a supporté des pertes récentes au
cours des deux derniers exercices, il est présumé, sauf à apporter des
preuves contraires convaincantes, que le bénéfice futur permettant de
récupérer ces actifs n'existera pas ;
. la comptabilisation de moins-values ou de provisions fiscalement
déductibles portant sur des titres de participation d'entreprises
consolidées peut sembler en contradiction avec la comptabilisation
concomitante, dans les comptes consolidés, d'actifs d'impôts différés,
au titre des reports fiscaux déficitaires de ces mêmes entreprises.
Cette contradiction s'explique souvent par le fait que les moins-
values et les provisions pour dépréciation ou pour risques et charges
sont constatées par référence à une valeur de transaction (coût
d'acquisition), alors que les reports fiscaux déficitaires sont
constatés en minoration des capitaux propres de ces entreprises.
. le § 424 relatif aux notes annexes aux postes du bilan et du compte de
résultat prévoit, en matière d'impôts sur les bénéfices,
. un rapprochement entre la charge d'impôt totale comptabilisée et la
charge d'impôt théorique ;
. la justification de la comptabilisation d'actifs d'impôts différés
lorsque l'entreprise a connu des pertes fiscales récentes.
. ces dispositions sont reprises dans des termes similaires dans les
règlements n°99-07 et 2000-05 susvisés.
En conséquence, le Comité d'urgence a adopté le 18 décembre 2002, l'avis
suivant :
1. Méthode d'évaluation des impôts sur les résultats
Conformément aux dispositions du dernier alinéa du § 313 de l'annexe aux
règlements susvisés, aucun actif ni passif d'impôt différé n'est
comptabilisé lors de l'élimination :
. des résultats de cessions internes de titres de participation
d'entreprises consolidées,
. ou des provisions pour dépréciation ou pour risques et charges,
déductibles fiscalement, portant sur des titres de participation
d'entreprises consolidées.
Toutefois, lorsque, dans des cas rares en pratique, l'entreprise a
comptabilisé :
. des moins-values lors de cessions internes de titres de participation
d'entreprises consolidées,
. ou des provisions pour dépréciation ou pour risques et charges,
déductibles fiscalement, portant sur des titres de participation
d'entreprises consolidées,
et que, dans le même temps, dans les comptes consolidés, les reports
fiscaux déficitaires de ces entreprises ont donné lieu à la constatation
d'actifs d'impôts différés, des passifs d'impôts différés doivent être
comptabilisés pour neutraliser les économies d'impôt, engendrées par la
déduction fiscale de ces moins-values ou de ces provisions pour
dépréciation ou pour risques et charges.
2. Informations à porter dans l'annexe en matière d'impôts sur les
résultats
Dans le cadre des dispositions du § 424 de l'annexe aux règlements susvisés
:
. l'effet fiscal des cessions et des provisions décrites précédemment
est mentionné de manière distincte dans le rapprochement entre la
charge d'impôt totale comptabilisée dans le résultat et la charge
d'impôt théorique ;
. la justification de la comptabilisation d'actifs d'impôts différés, au
titre des reports fiscaux déficitaires des entreprises consolidées,
est apportée lorsque ces entreprises ont connu des pertes fiscales
récentes.
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© Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, 24 décembre 2002