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Détermination du comportement thermique d'un composé à travers les analyses
thermogravimétrique (TG) et thermodifférentielle (ATD). 11. ...... 3.2.5 CEN/TS
16319:2012-04 Fertilizers - Determination of trace elements ? Determination of
cadmium, chromium, lead and nickel by inductively coupled plasma-atomic
emission ...

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FR |[pic] |COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |
Bruxelles,
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Projet de RÈGLEMENT (CE) N° .../.. DE LA COMMISSION du modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines
dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil
établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Projet de RÈGLEMENT (CE) N° .../.. DE LA COMMISSION du modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines
dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil
établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant
le code des douanes communautaire[1], modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil[2] (ci-
après dénommé "le code"), et notamment son article 247,
considérant ce qui suit:
1) Le règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant
application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la
période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004[3] intègre
l'initiative «Tout sauf les armes» (EBA) introduite par le règlement
(CE) n° 416/2001 du Conseil du 28 février 2001[4] afin d'étendre aux
produits originaires des pays les moins avancés la franchise des
droits de douane sans aucune limitation quantitative.
2) Afin de veiller à ce que l'EBA ne bénéficie qu'aux pays les moins
développés et d'éviter les détournements de trafic via certains de ces
pays dans le cadre du cumul régional de l'origine, certaines
opérations à caractère minimal et à faible valeur ajoutée dans les
secteurs du riz et du sucre actuellement suffisantes pour conférer le
statut de produit originaire au regard du système des préférences
tarifaires généralisées conformément à l'article 70 du règlement (CEE)
n° 2454/93 de la Commission[5], modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n° 444/2002[6], ne doivent plus être considérées comme
des ouvraisons ou transformations suffisantes pour conférer le
caractère originaire.
3) Cela impose d'apporter ces modifications, entre autres, à la liste des
opérations considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère
originaire, qui figure à l'article 70 du règlement (CEE) n° 2454/93.
Par ailleurs, et par souci de cohérence, les mêmes modifications
devraient aussi être apportées à l'article 101 dudit règlement, qui
concerne les pays ou territoires auxquels s'appliquent des mesures de
préférences tarifaires adoptées unilatéralement par la Communauté.
4) Les modifications de la nomenclature du système harmonisé sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2002. La liste des ouvraisons ou
transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le
produit transformé puisse obtenir le caractère originaire et ses notes
introductives devraient être mises à jour afin de tenir compte de ces
modifications. Certaines corrections sont également nécessaires. Par
souci de clarté, ces textes devraient être republiés dans leur
intégralité.
5) Après avoir bénéficié séparément du cumul régional de l'origine dans
le cadre du système de préférences généralisées, en application de
l'article 72 du règlement (CEE) n° 2454/93, les pays membres de la
Communauté andine et du Marché commun d'Amérique centrale ont demandé
à pouvoir bénéficier conjointement des dispositions relatives au cumul
régional afin de favoriser le développement industriel dans ces
régions. Ils ont créé, à cet effet, un secrétariat commun, le Comité
mixte permanent pour l'origine Communauté andine - Marché commun
d'Amérique centrale et Panama. Tous les pays de ce nouveau groupe
satisfont aux exigences de l'article 72 ter, notamment en ce qui
concerne la transmission des engagements à respecter les dispositions
en vigueur et à fournir la coopération administrative nécessaire. Par
conséquent, ce groupe devrait pouvoir bénéficier des dispositions
relatives au cumul régional.
6) Les preuves de l'origine délivrées en vertu des accords précédemment
applicables pour la Communauté andine et le Marché commun d'Amérique
centrale continuent d'être acceptées dans la limite de leur validité.
7) Pour éviter toute confusion, étant donné que les pays susceptibles de
bénéficier du cumul régional ne sont pas dans tous les cas les mêmes
que ceux des groupes régionaux, il n'est pas judicieux de continuer à
distinguer les pays qui pourraient bénéficier des dispositions
relatives au cumul régional selon l'appellation des groupes régionaux.
8) À cette occasion, une correction devrait être apportée à l'article 76.
9) Il convient de rendre plus flexible le délai admis dans le cadre d'une
déclaration incomplète pour la production d'un document donnant
bénéfice à un droit réduit ou nul.
10) Le règlement (CE) n° 1427/97 de la Commission du 23 juillet 1997
modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93[7] introduit un système de
gestion des contingents tarifaires et un système de surveillance des
importations préférentielles.
11) Dans le cadre du système de gestion défini pour certains contingents
tarifaires dans le règlement (CEE) n° 2454/93, un niveau critique a
été défini comme mesure destinée à réduire les charges et coûts
administratifs supportés à l'importation, et à favoriser l'uniformité
de traitement. L'expérience de l'utilisation de ce système a montré
que les critères retenus pour déterminer ce niveau critique peuvent
être assouplis sans risque pour les ressources propres de la
Communauté.
12) Le système de surveillance des importations préférentielles défini
dans le règlement (CEE) n° 2454/93 est apparu comme se prêtant aussi à
la surveillance des importations non préférentielles et devrait donc
être étendu à ces importations.
13) Le niveau de mise en ?uvre du système de transit informatisé ne
justifie plus la possibilité offerte aux opérateurs économiques
d'utiliser la liste de chargement comme partie descriptive de la
déclaration de transit établie par un procédé informatique, et par
conséquent, demande son retrait du règlement (CEE) n°2454/93.
14) Il convient d'introduire dans le règlement (CEE) n° 2454/93 des
dispositions visant à développer, à compléter et, le cas échéant, à
mettre à jour la réglementation existante afin que les acquis de la
réforme récente du transit communautaire/commun et notamment les
dispositions concernant la fin du régime, les preuves alternatives et
la procédure de recherche bénéficient au régime TIR.
15) Il convient en outre d'adapter le règlement (CEE) n° 2454/93 à la
Convention TIR telle que récemment amendée.
16) Il convient également de prévoir, en vue d'une plus grande efficacité
et transparence de la procédure, que la procédure de recouvrement est
également applicable en cas de l'utilisation du carnet TIR.
17) Le montant maximal que les associations garantes dans la Communauté
sont tenues à payer en cas où leur responsabilité est engagée, doit
être exprimé en euros et doit être fixé à 60.000 euros par carnet TIR.
18) Afin de préserver les intérêts financiers de la Communauté et de ses
Etats membres, il est nécessaire de prévoir qu'une notification de non-
apurement effectuée valablement dans le délai d'un an par
l'administration douanière compétente à une association garante
établie dans la Communauté produit des effets juridiques également à
l'égard d'autres associations garantes établies dans la Communauté
lorsqu'il apparaît, plus tard, que leur responsabilité serait engagée
dans les conditions de l'article 215, paragraphe 1, premier ou
deuxième tiret, du code.
19) La réglementation relative au régime ATA contenue au règlement (CEE)
no 2454/93 restant inchangée, les articles correspondants doivent être
adaptés.
20) Pour la détermination de la valeur en douane des produits transformés
déclarés pour la mise en libre pratique, le déclarant peut choisir la
valeur en douane des marchandises d'importation en y ajoutant les
frais de transformation conformément à l'article 551 paragraphe 3 de
règlement (CEE) n° 2454/93. Le terme "frais de transformation" devrait
être défini afin d'assurer que la perception des droits à
l'importation se déroule conformément aux dispositions.
21) L'article 841 doit être modifié afin de permettre l'accomplissement
des formalités de réexportation au bureau de sortie vers lequel les
marchandises en admission temporaire sont transférées sous le couvert
du carnet ATA.
22) Conformément à l'article 222 paragraphe 2 du règlement