certificat d'inspecteur régulateur de vol - Transports Canada

705.20 Obligation de disposer d'un système de contrôle d'exploitation qui est ... (
2) L'exploitant aérien doit aviser le ministre lorsqu'un certificat de régulateur de
vol est délivré ... fonctions qui leur sont assignées et lorsque les lacunes relevées
ont été corrigées. ... (E) des techniques d'exposé avant et après les exercices; et.

Part of the document


[pic]





[pic]

Guide de l'inspecteur
de consultation rapide
pour les
approbations et inspections
des
systèmes de contrôle d'exploitation

Deuxième éditon
Octobre 2003





[pic]
SYSTÈME DE CONTRÔLE D'EXPLOITATION (SCE)
RÉGULATEUR DE VOL
705

Le présent document n'a pour but que de faciliter le travail des
inspecteurs et ne devrait être utilisé qu'à titre consultatif seulement.
Remarque : Les inspecteurs doivent vérifier si des révisions ont été
apportées au RAC et aux NSAC.

RAC APPLICABLES :

20 Obligation de disposer d'un système de contrôle
d'exploitation qui est conforme aux NSAC et dont la
supervision est assurée par le gestionnaire des
opérations.
705.110(1) Qualifications des régulateurs de vol - ils doivent satisfaire
aux exigences du programme de formation et être titulaires
d'un certificat de régulateur de vol.
705.110(2) L'exploitant aérien doit
aviser le ministre lorsqu'un certificat de régulateur de
vol est délivré ou n'est plus valide.
705.113(3) La période de validité de la vérification de compétence
expire le premier jour du treizième mois.
705.113(4) Renouvellement de la vérification de compétence du
régulateur de vol dans les 90 jours, la période de validité
est prolongée de six ou de 12 mois.
705.113(5) Le ministre peut prolonger d'au plus 60 jours la période
de validité de la
vérification de compétence du régulateur de vol.
705.113(7) Lorsque la période de validité de la vérification de compétence
ou de la formation annuelle est expirée depuis 12 mois ou
plus, le régulateur de vol doit se qualifier de nouveau.
705.124(2) c) Programme de formation des exploitants aériens à
l'intention des régulateurs de vol - entraînement sur type
initial et annuel, formation sur le tas, formation portant
sur la connaissance du poste de pilotage.
705.124(3) L'exploitant aérien doit inclure un plan détaillé de son
programme de
formation dans le manuel d'exploitation de la compagnie.
125 (1) Le ministre peut accorder une approbation conditionnelle à
l'égard d'un
programme de formation si on lui présente un exemplaire du
plan de ce
programme qui contient suffisamment de renseignements pour
qu'il puisse
procéder à une évaluation préliminaire.
705.125(2) Possibilité de dispenser la formation dans le cadre d'un
programme de
formation ayant reçu une approbation conditionnelle.
705.125(3) Le ministre accordera son approbation définitive à l'égard
d'un programme
de formation.
705.127(1) Dossiers de formation et de qualifications.

NORMES APPLICABLES :

725.20 Définition de système de contrôle d'exploitation, application,
description des types A, B, C et D.
725.22(29) Plan de vol exploitation - la signature du commandant de
bord et du
régulateur de vol est requise.
725.124(4) Instructeurs.
725.124(4)f) Qualifications des instructeurs régulateurs de vol et des
inspecteurs régulateurs de vol.
725.124(21) Formation du régulateur de vol.
725.124(22) Formation du préposé au suivi des vols.
725.125 Approbation conditionnelle du programme de formation.
725.135g) Le manuel d'exploitation de la compagnie doit contenir une
description du
système de contrôle d'exploitation.







RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN
(RAC)

705.20 Système de contrôle d'exploitation

Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef à moins de
disposer d'un système de contrôle d'exploitation qui est conforme aux
Normes de service aérien commercial et dont la supervision est assurée par
le gestionnaire des opérations.

705.110 Qualifications des régulateurs de vol

(1) Il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne
d'agir en qualité de régulateur de vol et à toute personne d'agir en cette
qualité, à moins que la personne ne satisfasse aux exigences du programme
de formation de l'exploitant aérien et, après le 1er juin 1998, ne soit
titulaire d'un certificat de régulateur de vol.

(2) L'exploitant aérien doit aviser le ministre lorsqu'un certificat de
régulateur de vol est délivré ou n'est plus valide.

705.113 Période de validité

(3) La période de validité de la vérification de compétence du régulateur
de vol expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours
duquel l'intéressé a subi la vérification de compétence du régulateur de
vol.

(4) La période de validité est prolongée de six ou de 12 mois, selon le
cas, lorsque l'intéressé a subi un autre contrôle de la compétence du
pilote, une autre vérification de compétence du régulateur de vol ou une
autre vérification de compétence en ligne, ou a reçu une autre session de
formation au cours des 90 derniers jours de cette période.

(5) Le ministre peut prolonger d'au plus 60 jours la période de validité du
contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence du
régulateur de vol, de la vérification de compétence en ligne ou de toute
formation s'il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d'être
compromise.

(7) Lorsque la période de validité de la vérification de compétence du
régulateur de vol ou de la formation annuelle est expirée depuis 12 mois ou
plus, l'intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux
exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service
aérien commercial.

705.124 Programme de formation

(2) Le programme de formation de l'exploitant aérien doit comprendre les
éléments suivants :
c) en ce qui concerne les régulateurs de vol :
(i) l'entraînement sur type initial et annuel,
(ii) la formation sur le tas,
(iii) la formation portant sur la connaissance du poste de
pilotage;

(3) L'exploitant aérien doit :
a) inclure un plan détaillé de son programme de formation dans le
manuel d'exploitation de la compagnie;
b) s'assurer que sont fournis pour le programme de formation,
conformément aux Normes de service aérien commercial, des
installations convenables et un personnel qualifié;
c) établir et maintenir un programme de sensibilisation à la sécurité
portant sur les effets
nocifs de la contamination des surfaces des aéronefs et le fournir
au personnel des
opérations en vol qui n'est pas tenu de recevoir la formation visée
à l'alinéa (2)d).

705.125 Approbation conditionnelle du programme de formation

(1) Le ministre peut accorder une approbation conditionnelle à l'égard d'un
programme de formation si l'exploitant aérien lui présente un exemplaire du
plan de ce programme qui contient suffisamment de renseignements pour qu'il
puisse procéder à une évaluation préliminaire du programme, compte tenu des
Normes de service aérien commercial.

(2) L'exploitant aérien peut dispenser la formation dans le cadre d'un
programme de formation ayant reçu l'approbation conditionnelle jusqu'à ce
que le ministre évalue l'efficacité du programme et, s'il y a lieu, lui
fasse part des lacunes à corriger.

(3) Le ministre accorde son approbation définitive à l'égard d'un programme
de formation ayant reçu une approbation conditionnelle lorsque l'exploitant
aérien démontre que la formation dispensée dans le cadre du programme
permet aux personnes qui la reçoivent d'exercer en toute sécurité les
fonctions qui leur sont assignées et lorsque les lacunes relevées ont été
corrigées.


705.127 Dossiers de formation et de qualifications

1) L'exploitant aérien doit établir et tenir à jour, pour chaque personne
tenue de recevoir la
formation visée dans la présente sous-partie, les renseignements
suivants :
a) le nom de la personne et, s'il y a lieu, le numéro, le type et les
qualifications de sa licence de membre du personnel;
b) s'il y a lieu, la catégorie médicale de la personne et la date
d'expiration de cette catégorie;
c) les dates, pendant la durée de son emploi auprès de l'exploitant
aérien, auxquelles elle a terminé avec succès la formation, a subi
avec succès le contrôle de la compétence du pilote ou les examens,
ou a obtenu les qualifications visés dans la présente sous-partie;
d) les renseignements concernant tout échec qu'elle a subi, pendant la
durée de son emploi auprès de l'exploitant aérien, relativement à
la formation, au contrôle de la compétence du pilote, aux examens
ou à l'obtention des qualifications visés dans la présente sous-
partie;
e) le type d'aéronef ou d'équipement d'entraînement de vol utilisé au
cours de la formation, du contrôle de la compétence du pilote, de
la vérification de compétence en ligne ou des qualifications visés
dans la présente sous-partie.