chapitre i
ARTICLE 13 : Les ouvrages : puits, sources de captage, citerne, reconnus non ...
doit disposer de pédicures dont le nombre est fonction de la capacité d'accueil. ...
si le niveau et la nature de pollution seraient susceptibles d'être corrigés par les
... les données de base (hydrogéologie, physique) des points d'eau en Guinée ;.
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REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINHEE LOI L/97/..................................../AN
PORTANT CODE DE SANTE PUBLIQUE
L'ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE. VU- LES DISPOSITIONS DE LA LOI FONDAMENTALE NOTAMMENT EN SES ARTICLES 59 ET
77. APRES EN AVOIR DELIBERE, ADOPTE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
LIVRE PREMIER
DE LA NATION GENERALE DE SANTE PUBLIQUE
CHAPITRE I DES PRINCIPES ET DISPOSITIONS FONDAMENTAUX
ARTICLE 1 : La présente loi assure la protection et la promotion de la
santé, les droits et les obligations de l'individu, de la famille et de la
collectivité sur l'ensemble du territoire de la République de Guinée. Les objectifs essentiels qui concourent à l'amélioration de la santé
visent à procurer à l'individu, la famille et à la collectivité les
conditions sanitaires minimales leur permettant de mener une vie sociale et
économiquement productive. La mise en ?uvre de ces objectifs est subordonnée à l'élaboration d'une
carte sanitaire nationale définissant la sphère de compétence territoriale
ou devra s 'appliquer le système médico-sanitaire guinéen. ARTICLE 2 : La carte sanitaire nationale sera réglementée par un acte pris
par le Ministre chargé de la santé publique qui en assure l'application. ARTICLE3 : L'individu, la famille et la collectivité jouissent de la
protection médico-sanitaire contre les maladies endémo-épidémiques par
l'amélioration constante et suivie des conditions de vie et de travail
essentiellement par : - la vaccination obligatoire pour l'ensemble de la collectivité ;
- l'établissement des services de santé adéquats ;
- la lutte contre les endémies ;
- la protection des conditions alimentaires et nutritionnelles ;
- la formation des personnels de santé ;
- la promotion et l'émulation de la recherche biomédicale, la recherche
bioéthique, en génie génétique et en d'autres technologies médicales
nouvelles. ARTICLE 4 : La politique nationale de santé de la République en Guinée se
définit comme la totalité des activités inhérentes à la promotion et à la
protection médico-sanitaire de l'individu, de la famille et de la
collectivité en conformité avec les dispositions de l'article 3 de la
présente loi.
Cette politique nationale de santé se caractérise par la prise en charge
des soins conformément à l'aliéna 2 de l'article 1er de la présente loi en
assurant l'émulation des soins de santé primaires. Cette politique nationale de santé devra prendre en compte le développement
du secteur privé. ARTICLE 5 : Toutefois la politique nationale de santé se base
essentiellement sur les considérations normatives suivants :
- le développement du secteur public et sa prévalence sur le secteur
privé qui en est un complément ;
- le renforcement de la complémentarité entre différents secteurs
concourant à l'émulation de la santé ;
- la planification, la recherche qui s'intègrent dans le cadre générale de
développement socio-économique ;
- la collaboration intersectorielle et multidisciplinaire dans la mise en
?uvre des programmes de santé ;
- la mobilisation des ressources humaines, matérielles, financières,
budgétaires et extrabudgétaire en vue d'appuyer les programmes élaborés ;
- l'intégration des activités de prévention, de réhabilitation et de
réadaptation ;
- la décentralisation et la hiérarchisation des services de santé ;
- l'auto-responsabilité de l'individu, de la famille et de la collectivité,
leur participation effective à la planification, à l'organisation, à
l'application et à l'évaluation idoine des services et programmes de
santé . LIVRE DEUXIEME
DE LA SANTE PUBLIQUE CHAPITRE I DES MESURES APPLICABLES EN MATIERES DE GENIE SANITAIRE ET D'HYGIENNE
PUBLIQUE
SECTION 1 : DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAIN
ARTICLE 6 : Par eau potable destinée à la consommation humaine, on entend
une eau qui ne rend pas malade et qui est bonne à boire. ARTICLE 7 : On distingue en principe les eaux préparées provenant des
stations de traitement, des eaux naturelles souterraines provenant des
captages, des eaux superficielles qui sont celles des rivières, fleuves,
lacs, étangs et les eaux atmosphériques constituées par les eaux de
pluies. ARTICLE 8 : Les récipients de collecte, de stockage, de relevage, de
distribution doivent être conçus dans des matériaux ne pouvant altérer la
qualité de l'eau de l'industrie et de l'Energie avant leur mise en ?uvre. ARTICLE 9 : Les matériaux utilisables, au terme de l'article 8 susvisé
doivent requérir l'avis favorable et compétent des Ministères chargés de la
santé publique, de l'Industrie et de l'Energie avant leur mise en ?uvre. ARTICLE 10 : Les matériaux à l'article 8 ne devront recevoir aucun
revêtement susceptile de se désagréger, de réagir au contact de l'eau et
altérer ainsi la qualité de l'eau destinée à la consommation. ARTICLE 11 : Les matériaux utilisés conçus de telle sorte qu'ils ne doivent
favoriser le retournement d'eau en cours afin qu'elles soient exemptes de
toute contamination. Ces équipements ne doivent pas entraîner une élévation permanente ou
intermittente de l'eau.
ARTICLE 12 : Les ouvrages de captage, de traitement, de stockage, de
distribution doivent être munis de dispositifs de protection ; ceux-ci
doivent être approuvés par le service de Prévention du Ministère chargé de
la santé publique. ARTICLE 13 : Les ouvrages : puits, sources de captage, citerne, reconnus
non conformes à la réglementation relative à l'eau de consommation humaine
devront subir un réaménagement de conformité ; ARTICLE 14 : Les ouvrages de traitement e l'eau destinée à la consommation
humaine ne doivent être conçus que dans des matériaux prévus par les
dispositions de l'article 8 de la présente loi. La conception doit permettre :
- un échantillonnage en amont et en aval au niveau des équipements
utilisés ;
- un arrêt de tout traitement qui s'aère non conforme à la réglementation
relative au traitement des eaux ;
- une dépollution active ou une déviation des eaux ;
- une dépollution active ou une déviation des eaux polluées en cas
d'accidents ou à des moments saisonniers de fortes pollutions. ARTICLE 15 : Les produits utilisés pour le traitement des eaux doivent
recevoir obligatoirement l'avis favorable du service de Prévention du
Ministère chargé de le Santé Publique. ARTICLE 16 : L'eau distribuée en tout point d'un immeuble ou dans un lieu
public doit être une eau potable. ARTICLE 17 : Afin d'éviter la dis - connexion de retour d'eau dans le
réseau, l'on peut avoir recours à un autre procédé techniquement valable
pour l'installation d'un tel dispositif idoine. ARTICLE 18 : Une pression convenable fixé par les autorités chargés de la
santé publique doit être assurée à tous les points élevés des immeubles et
lieux publics. ARTICLE 19 : Dans les ouvrages de production d'eau chaude et d'eau froide,
il ne doit jamais se produire un mélange entre l'eau du réseau et le
fluide du vecteur utilisé. ARTICLE 20 : Les appareils et ménagers, les équipements d'arrosage et
lavage doivent être installés de manière à éviter toute contamination de
l'eau du réseau et comporter de ce fait dispositifs de protection. SECTION 2 : DES EAUX DE BAIGNADE ARTICLE 21 : Les eaux de baignade doivent répondre à des critères de
qualité caractérisés par des paramètres dont les valeurs admissibles sont
fixés par les normes en vigueur. ARTICLE 22 : Les eaux de piscine doivent obligatoirement être traitées à
l'aide des produits autorisés par les services chargés de l'hygiène
publique, hormis les piscines alimentées en continue sans recyclage. ARTICLE 23 : Toute piscine ouverte au public doit disposer de pédicures
dont le nombre est fonction de la capacité d'accueil. ARTICLE 24 : Les eaux de pédicule doivent être traitées d'une manière
permanente. ARTICLE 25 : Les abords des piscines doivent être régulièrement entretenus,
lavés et désinfectés. ARTICLE 26 : Les produits utilisés pour les traitements spéciaux de piscine
doivent être soumis à l'avis préalable des services compétents du Ministère
chargé de la santé publique. ARTICLE 27 : Tout lieu de baignade doit faire l'objet d'un contrôle
périodique de qualité par les services compétents du Ministère chargé de la
santé publique. En conséquence les structures destinées aux eaux récréatives doivent être
conformes aux normes des conception. ARTICLE 28 : Aucune structure destinée à la baignade ne saurait communiquer
d'une manière ou d'une autre, directement avec le réseau d'eau potable. SECTION 3 : DE LA POLLUTION DES EAUX ARTICLE 29 : Au terme de la présente loi, la pollution des eaux peut se
définir comme pollution chimique, organique ou nucléaire ou celle
déterminée par la réglementation internationale. Cette pollution chimique suppose un apport des éléments susceptibles
d'affecter la qualité de l'eau en modifiant le taux organique et biologique
de celle-ci. Tandis que la pollution nucléaire sous entend un apport d'éléments
radioactifs nucléaires toxiques. ARTICLE 30 : Autour des ouvrages de captage d'eau destinée à la
consommation humaine doivent être aménagés un périmètre immédiat et un
périmètre approché de protection. ARTICLE 31 :