Le régime linguistique du Système de Madrid - WIPO
Conformément à ce que le titre de l'exercice résume, cette note ambitionne de
...... d'été de didactique (Castela 2008b) la notion d'organisation praxéologique
...... modifiée depuis la session 2005 : le candidat reçoit un énoncé d'exercice et
...... d'exercices corrigés, annales d'examen, banques d'exercices en ligne) dans
...
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OMPI |[pic] |F
MM/LD/WG/2/4.
ORIGINAL : anglais
DATE : 1er mai 2006 | |
|ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
|GENÈVE |
groupe de travail ad hoc sur le développement
juridique du système de madrid concernant
l'enregistrement international des marques DEUXIÈME SESSION
Genève, 12 - 16 juin 2006 le régime linguistique du système de madrid DOCUMENT ÉTABLI PAR LE BUREAU INTERNATIONAL I. INTRODUCTION À sa première session, le Groupe de travail ad hoc sur le
développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") a
recommandé, dans le contexte de la révision de l'article 9sexies
du Protocole de Madrid (ci-après désigné par l'expression "clause de
sauvegarde"), la modification du Règlement d'exécution commun à
l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des
marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après respectivement
dénommés "règlement d'exécution commun", "Arrangement" et "Protocole"), "de
façon à appliquer le régime trilingue dans les relations mutuelles entre
les États liés à la fois par l'Arrangement et par le Protocole" (voir le
paragraphe 98 du document MM/LD/WG/1/3 et le paragraphe 14 du
document MM/A/36/1). À sa trente-sixième session (septembre-octobre 2005), l'Assemblée de
l'Union de Madrid a pris note des recommandations du groupe de travail et a
invité le directeur général à convoquer une réunion supplémentaire du
groupe de travail en vue, notamment, d'examiner des projets de modification
du règlement d'exécution destinés à donner effet à la recommandation
susmentionnée (voir le paragraphe 15 du document MM/A/36/3 et le
paragraphe 18 du document MM/A/36/1).
Il est rappelé que les règles relatives aux langues qui peuvent ou qui
doivent être utilisées pour le dépôt d'une demande internationale et pour
toutes les opérations ultérieures en vertu de l'Arrangement et du Protocole
(ci-après collectivement désignées par l'expression "régime linguistique")
ne sont pas énoncées dans les traités proprement dits, mais dans leur
règlement d'exécution. Avant la mise en ?uvre du Protocole, le système de Madrid
(autrement dit, à l'époque, l'Arrangement) opérait exclusivement en
français. À la suite de l'entrée en vigueur du Protocole, un nouveau règlement
d'exécution, commun à l'Arrangement et au Protocole (le règlement
d'exécution commun) a été adopté avec effet au 1er avril 1996, date de mise
en ?uvre du Protocole. Tout en conservant le français comme langue unique
pour toutes les opérations relevant exclusivement de l'Arrangement, le
règlement d'exécution commun a introduit une langue supplémentaire,
l'anglais, pour les opérations relevant du Protocole. Ainsi, la règle 6 du règlement d'exécution commun prévoyait un régime
linguistique duel, selon que la demande internationale était régie
exclusivement par l'Arrangement ou qu'elle était (exclusivement ou en
partie) régie par le Protocole[1]. Dans ce dernier cas, la demande
internationale pouvait être déposée soit en français soit en anglais,
toutes les communications se rapportant à cette demande, ou à
l'enregistrement international qui en était issu, pouvaient être rédigées
en français ou en anglais, et toutes les inscriptions au registre
international, ainsi que toutes les publications dans la Gazette OMPI des
marques internationales concernant l'enregistrement international considéré
étaient effectuées à la fois en français et en anglais. La règle 6 prévoyait également une passerelle entre le régime
monolingue (français) et le régime bilingue (français et anglais) :
lorsque, par suite d'une désignation postérieure en vertu du Protocole, le
Protocole devenait applicable à un enregistrement international issu d'une
demande internationale régie exclusivement par l'Arrangement, le régime
bilingue devenait applicable à cet enregistrement international. À sa trente-cinquième session (septembre-octobre 2003) l'Assemblée de
l'Union de Madrid a modifié la règle 6 du règlement d'exécution, avec effet
au 1er avril 2004, de manière à introduire l'espagnol comme
troisième langue pour les demandes internationales nouvelles régies au
moins en partie par le Protocole, et pour les enregistrements
internationaux qui en seraient issus. Avec effet à la même date, une clause transitoire a été ajoutée au
règlement d'exécution commun (règle 40.4)), dont l'objet était de maintenir
le régime bilingue pour les enregistrements internationaux auxquels ce
régime s'appliquait avant le 1er avril 2004, jusqu'au moment où ces
enregistrements internationaux feraient l'objet d'une nouvelle désignation
postérieure en vertu du Protocole, ensuite de quoi le régime trilingue
(français, anglais et espagnol) s'appliquerait. Il en est résulté le régime linguistique actuel du système de Madrid,
que l'on peut résumer comme suit :
a) lorsqu'une demande internationale est régie exclusivement par
l'Arrangement, elle doit être déposée en français; l'enregistrement
international est inscrit et publié uniquement en français, toutes les
communications se rapportant à la demande internationale ou à
l'enregistrement international (y compris la notification de
l'enregistrement international aux États désignés, les notifications
de refus, les requêtes en inscription de modification, etc.) doivent
être rédigées en français, et toutes les inscriptions ultérieures
portées au registre international et les publications qui s'y
rapportent sont effectuées uniquement en français.
b) Lorsqu'une demande internationale est régie entièrement ou en partie
par le Protocole, elle peut être déposée en français, en anglais ou en
espagnol, selon la ou les langues que l'Office d'origine autorise;
l'enregistrement international est inscrit et publié dans les
trois langues, toutes les communications se rapportent à la demande
internationale ou à l'enregistrement international qui sont adressées
au Bureau international peuvent être envoyées, au choix de
l'expéditeur, dans l'une quelconque de ces trois langues, et toutes
les inscriptions ultérieures portées au registre international et les
publications qui s'y rapportent sont effectuées dans les
trois langues.
c) Lorsque l'enregistrement international issu d'une demande
internationale régie exclusivement par l'Arrangement fait l'objet
d'une première désignation postérieure en vertu du Protocole (ce qui
suppose que la partie contractante du titulaire est partie au
Protocole), cette désignation postérieure peut être déposée en
français, en anglais ou en espagnol, elle est inscrite et publiée dans
les trois langues et l'enregistrement international est intégralement
traduit en anglais et en espagnol et publié à nouveau dans les trois
langues. Ensuite, le régime trilingue décrit à l'alinéa b)
s'applique[2]. d) Un enregistrement international qui, en vertu du règlement d'exécution
commun en vigueur avant le 1er avril 2004, était soumis au régime
bilingue (français et anglais) alors applicable reste soumis à ce
régime jusqu'à ce qu'une désignation postérieure en vertu du Protocole
soit faite (à compter du 1er avril 2004). Cette désignation
postérieure peut être déposée en français, en anglais ou en espagnol,
elle est inscrite et publiée dans les trois langues et
l'enregistrement international est intégralement traduit en espagnol
et publié à nouveau dans les trois langues. Ensuite, le régime
trilingue décrit à l'alinéa b) s'applique.
e) Lorsque le régime trilingue s'applique, les Parties contractantes,
ainsi que les titulaires d'enregistrements internationaux, peuvent
toujours indiquer l'une des trois langues comme étant la langue dans
laquelle ils souhaitent recevoir toutes les communications émanant du
Bureau international. À défaut d'instructions, le Bureau
international envoie toutes les communications dans la langue dans
laquelle il a reçu la demande internationale concernée. Le régime linguistique actuel du système de Madrid est donc régi par
les trois grands principes suivants :
i) Lorsque l'Arrangement seul s'applique, le régime monolingue prend
effet.
ii) Lorsque le Protocole s'applique ab initio (seul ou parallèlement à
l'Arrangement), le régime trilingue prend effet.
iii) Il n'y a passage au régime trilingue que par suite d'une désignation
postérieure faite en vertu du Protocole.
II. CONSÉQUENCES DE L'ABROGATION DE LA CLAUSE DE SAUVEGARDE, OU D'UNE
RESTRICTION DE SA PORTÉE, POUR L'UTILISATION DES LANGUES DANS LE
SYSTÈME DE MADRID Abrogation ou restriction Les conséquences de l'abrogation de la clause de sauvegarde, ou d'une
restriction de sa portée, pour l'utilisation des langues dans le système de
Madrid ont été exposées dans le document MM/LD/WG/1/2 dont le groupe de
travail était saisi à sa première session (voir les paragraphes 101 à 105
de ce document). Il convient cependant de noter que ces conséquences ne
seraient pas le résultat d'un quelconque changement dans le régime
linguistique actuel en soi : elles suivraient simplement l'abrogation ou la
restriction de la clause de sauvegarde, de manière automatique. Donc, si la clause de sauvegarde était abrogée, la désignation d'un
État lié à la fois par l'Arrangement et par le Protocole dans une demande
internationale dont l'Office d'origine serait