Audience d'appel (Audience publique) Page 1 1 Le lundi 17 octobre ...

15 pour ce qui est des activités des unités ATG à Ljubuski et Mostar; (6), le. 16
travail illégal dans la zone de ...... 23 vague, ceci a été corrigé par la suite par d'
autres communications. 24 M. LE JUGE SCHOMBURG ..... 25 instance n'a pas
commis d'erreur dans l'exercice de son pouvoir. 1 discrétionnaire en décidant
que le ...

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1 Le lundi 17 octobre 2005
2 [Audience d'appel]
3 [Audience publique]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
Madame,
9 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire
10 IT-98-34-A, le Procureur contre Mladen Naletilic et Vinko Martinovic.
11 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais
savoir si
12 Messieurs Naletilic et Martinovic m'entendent et sont en mesure de
suivre
13 l'audience dans une langue qu'ils comprennent ?
14 L'APPELANT NALETILIC : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je crois comprendre qu'il y a un
petit
16 problème pour ce qui est du compte rendu d'audience.
17 Je crois comprendre que tout le monde peut maintenant consulter le
compte
18 rendu d'audience. Je souhaiterais que les parties se présentent. Dans
un
19 premier temps, l'Accusation.
20 M. FARRELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame, 21 Messieurs les Juges. Bonjour à la Défense. Je suis Norman Farrell
pour
22 l'Accusation. J'ai avec moi M. Peter Kremer. Je souhaiterais
présenter aux
23 Juges M. Kremer qui est un nouveau substitut du Procureur au bureau
du
24 Procureur, et qui va s'occuper de tout ce qui a trait à M. Naletilic.
Nous
25 avons également, avec nous, Mme Marie-Ursula Kind, M. Steffen Wirth
ainsi
1 que M. Xavier Tracol. Notre commis aux affaires est Mme Lourdes
Galicia.
2 Je souhaiterais dire que nous avons scindé l'affaire en deux, entre
M.
3 Kremer et moi-même, ce qui fait que M. Kremer va essentiellement
s'occuper
4 de l'appel de M. Naletilic et je vais essentiellement m'occuper de
tout ce
5 qui a trait à M. Martinovic. Avec la permission de la Chambre
d'appel,
6 Monsieur le Président, c'est ce que je souhaite présenter. J'espère
que
7 cela ne posera pas de problèmes aux Juges de la Chambre.
8 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaite la
9 bienvenue à M. Kremer, nouveau membre de l'Accusation.
10 M. KREMER : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je souhaiterais que la Défense de
M.
12 Naletilic se présente.
13 M. HENNESSY : [interprétation] Bonjour. Matthew Hennessy ainsi que Me
Chris
14 Meek, qui représentent les intérêts de M. Naletilic.
15 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais 16 maintenant que la Défense de M. Martinovic se présente.
17 M. PAR : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je suis
Zelimir
18 Par et j'ai avec moi M. Kurt Kerns.
19 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Il s'agit de l'audience relative
à
20 l'appel dans l'affaire du Procureur contre Mladen Naletilic,
également
21 connu sous le nom de Tuta, et Vinko Martinovic, également connu sous
le nom
22 de Stela. Je vais brièvement résumer les moyens d'appel qui vont être 23 entendus par la Chambre d'appel ainsi que la procédure que nous
allons
24 retenir aujourd'hui.
25 Cet appel traite des crimes afférant aux attaques du HVO, attaques
menées
1 contre Sovici, Doljani, Mostar et Rastani dans le sud-ouest de la
Bosnie-
2 Herzégovine pendant la période comprise entre le mois d'avril 1993 et
le
3 mois de janvier 1994.
4 Il a été interjeté appel du jugement prononcé le 31 mars 2003 par la
5 Chambre de première instance numéro I composée des Juges Liu qui est
le
6 Président de la Chambre de première instance ainsi que des Juges
Clark et
7 Diarra. Il s'agit d'un appel interjeté par
8 M. Naletilic, M. Martinovic, ainsi que par l'Accusation. La Chambre
de
9 première instance a reconnu Mladen Naletilic coupable des chefs
10 d'accusation suivants : chef numéro 1, persécution pour des motifs
11 politiques, raciaux, et religieux; un crime contre l'humanité
sanctionné
12 par l'Article 5 du Statut; il a également été reconnu coupable de
torture,
13 un crime contre l'humanité, chef numéro 9; torture étant une
infraction
14 grave des conventions de Genève de 1949, chef 10; il a également été
15 reconnu coupable du fait de causer intentionnellement de grandes
16 souffrances ou de porter intentionnellement des atteintes à
l'intégrité
17 physique ou à la santé, une infraction grave des conventions de
Genève de
18 1949, chef 12; il a également été reconnu coupable de transfert
illégal
19 d'un civil, une infraction grave des conventions de Genève de 1949,
chef
20 18; de destruction non justifiée par des exigences militaires, une
21 violation des droits ou coutumes de la guerre, chef 20; et de
pillages de
22 biens publics ou propriétés constitutif d'une violation des droits ou 23 coutumes de la guerre, chef 21.
24 M. Naletilic a été condamné à une peine unique de 20 ans
25 d'emprisonnement.
1 La Chambre de première instance a également reconnu M. Martinovic
2 coupable des chefs de persécution pour des motifs politiques, raciaux
et
3 religieux, un crime contre l'humanité, chef 1; acte inhumain, un
crime
4 contre l'humanité, chef 2; traitement inhumain, une infraction grave
des
5 conventions de Genève de 1949, chef 3; travail illégal, une violation
des
6 droits ou coutumes de la guerre, chef 5; le fait d'avoir causé
7 intentionnellement de grandes souffrances ou d'avoir porté des
atteintes à
8 l'intégrité physique ou à la santé, une infraction grave des
conventions de
9 Genève de 1949, chef 12; meurtre et assassinat, un crime contre
l'humanité,
10 chef 13; le fait d'avoir commis un homicide intentionnel, une
infraction
11 grave des conventions de Genève de 1949, chef 14; transfert illégal
d'un
12 civil, une infraction grave des conventions de Genève de 1949, chef
18; et
13 pillage des biens publics et privés, une violation des lois aux
coutumes de
14 la guerre, chef 21.
15 Martinovic a été condamné à une peine unique de 18 ans de
16 prison.
17 MM. Naletilic et Martinovic ont déposé leurs actes d'appel le
18 29 avril 2003. L'Accusation ayant fait de même le 2 mai 2003. Je vais 19 maintenant brièvement résumer les moyens d'appel.
20 Mladen Naletilic a présenté 40 moyens d'appel. Les moyens d'appel 1 à
39
21 font état d'erreurs alléguées dans les conclusions de faits
présentées par
22 la Chambre de première instance pour ce qui est des déclarations de
23 culpabilité de M. Naletilic y compris les conclusions relatives à sa
24 fonction en tant que commandant.
25 M. Naletilic allègue également que l'acte d'accusation manque de
précision
1 pour certains incidents. Il soutient de plus qu'il y a des erreurs
2 alléguées dans l'admission et l'appréciation des éléments de preuve
et dans
3 les décisions rendues par la Chambre de première instance par le
truchement
4 de certaines requêtes.
5 Le moyen d'appel 40 est relatif à son appel.
6 Notamment, il faut savoir que par le moyen d'appel numéro 17, M.
Naletilic
7 allègue que la Chambre de première instance a commis une erreur en
8 concluant que certains actes constituaient une torture parce que,
d'après
9 lui, les éléments de preuve qui ont présentés ne sont pas suffisants
pour
10 parvenir au degré requis de gravité. Le 2 septembre 2005, Mladen
Naletilic
11 a demandé l'autorisation de présenter un mémoire relatif à la
torture. La
12 Chambre d'appel a refusé cette autorisation le 13 octobre 2005 sur la
base
13 du fait que ce mémoire préalable soulevait tout un nouveau moyen
d'appel
14 qui ne faisait pas partie de l'acte d'appel de Mladen Naletilic et
que cela
15 ne pouvait pas être amendé plus tard.
16 Vinko Martinovic a trois moyens d'appel. Dans le cadre du premier
moyen
17 d'appel, Vinko Martinovic fait état d'erreurs de droit alléguées pour
ce
18 qui est de la conclusion de la Chambre de première instance à propos
de
19 l'existence d'un conflit international armé et pour ce qui est de
20 l'admissibilité des critères interchangeables, ou des qualifications
21 subsidiaires, ainsi que du cumul des déclarations de culpabilité.
22 Dans le cadre du deuxième moyen d'appel, Martinovic allègue que
l'acte
23 d'accusation était imprécis par rapport à certains incidents et fait
état
24 d'erreurs alléguées dans les conclusions factuelles de la Chambre de
25 première instance pour ce qui est de chacune de ces déclarations de
1 culpabilité.
2 Le troisième moyen d'appel concerne son appel par rapport à la
3 condamnation.
4 L'Accusation avait, au départ, présenté quatre moyens d'appel. En
5 vertu, le 30 septembre 2005, l'Accusation a retiré son deuxième moyen 6 d'appel à propos du travail illégal.
7 Par son premier moyen d'appel, l'Accusation fait état d'erreurs
8 alléguées dans les conclusions de la Chambre de première instance en
9 indiquant que les éléments de preuve n'étaient pas suffisants pour ce
qui
10 est de certains actes qui ont été commis pour des motifs raciaux
politiques
11 ou religieux et ceux étant des éléments constitutifs de la
persécution.
12 Par le troisième moyen d'appel, l'Accusation allègue que la Chambre
13 de première instance a conclu à tort que l'expulsion ou la
déportation
14 exigeait le transfert de personnes au-delà de la frontière d'un Etat.
15 Dans son quatrième moyen d'appel, l'Accusation allègue des erreurs
16 commises par la Chambre de première instance qui a appliqué un cumul
de
17 déclarations de culpabilité pour la persécution et pour un autre
crime au
18 titre de l'Article 5.
19 Le 6 Octobre 2005, l'Accusation a déposé une requête confidentielle
20 pour l'admission d'éléments de preuve supplémentaires en appel
conformément
21