C. "Confusion" de marge de dumping et droit antidumping par les CE
Pages. Première partie : principes d'imposition à la TVA. des agences de
voyages ... Imposition à la TVA sur la marge - Définition de la marge 11 ..... d'
exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de
séjours. ...... s'agit d'une façon systématique et définitive (non corrigée dans un
second temps),.
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Annexe C
DEUXIÈME COMMUNICATION DES PARTIES
|Table des matières |Page |
|Annexe C-1 Deuxième communication de l'Inde |C-2 |
|Annexe C-2 Deuxième communication des Communautés |C-47 |
|européennes | |
Annexe C-1
DEUXIÈME COMMUNICATION DE L'INDE
(12 AOÛT 2002)
TABLE DES MATIèRES
I. INTRODUCTION 3
II. demandes de décisions préliminaires des CE 3
A. Première demande des CE 3
B. Deuxième demande des CE 4
C. Troisième demande des CE 7
D. Quatrième demande des CE 10
E. Conclusion intermédiaire 12
III. ERREURS DE FAIT 12
A. généralités 12
B. Importance inexpliquée de bombay dyeing par rapport à standard
industries 13
C. "Confusion" de marge de dumping et droit antidumping par les CE
13
D. Qualification erronée du taux "résiduel global" 14
IV. Réponse aux arguments juridiques des CE 15
A. Généralités 15
B. Importance relative des entreprises qui vendent sur le marché
intérieur (allégation 1) 15
C. Cumul injustifié et réparations a posteriori (allégations 2 et 3)
21
D. Surestimation considérable des importations originaires de l'inde
faisant l'objet d'un dumping (allégation 4) 25
E. Absence d'une évaluation réellement nouvelle de données qui n'ont
même pas été recueillies (allégation 5) 27
F. Lien de causalité indu et absence de non-imputation (allégation 6)
34
G. Méconnaissance par les CE du statut de pays en développement de
l'inde (allégations 7 et 8) 39
V. conclusion 44
INTRODUCTION
L'INDE A L'HONNEUR DE PRÉSENTER AU GROUPE SPÉCIAL SA DEUXIÈME COMMUNICATION
ÉCRITE À TITRE DE RÉFUTATION DE LA PREMIÈRE COMMUNICATION ÉCRITE DES CE.
Les CE demandent quatre décisions préliminaires. L'Inde commencera donc
cette deuxième communication écrite par une réponse, donnée dans la section
II ci-après, aux demandes de décisions préliminaires des CE. L'Inde se
permettra de demander au Groupe spécial de rejeter les quatre demandes au
motif qu'elles ne sont pas fondées. Elle fera également observer que la
troisième demande contredit les arguments que les CE elles-mêmes ont
présentés à titre de réfutation et confirme expressément l'allégation de
l'Inde au titre de l'article 3.4.
Autre caractéristique de la première communication écrite des CE: elle
contient des erreurs factuelles ainsi que des arguments trompeurs. Une
fois mises à jour, ces erreurs montrent bien que certains des moyens de
défense des CE sont sans fondement. L'Inde fera des observations sur ces
erreurs dans la section III ci-après pour clarifier ces questions à
l'intention du Groupe spécial.
Les arguments juridiques des CE, y compris les déclarations qui déforment
certains des arguments de l'Inde, sont réfutés dans la section IV ci-après.
L'Inde examinera les questions de droit dans l'ordre suivant:
( importance relative des entreprises qui vendent sur le marché
intérieur (allégation 1);
( cumul injustifié et réparations a posteriori (allégations 2 et
3);
( surestimation considérable des importations faisant l'objet d'un
dumping en provenance d'Inde (allégation 4);
( absence de réévaluation de données qui n'ont même pas été
recueillies (allégation 5);
( lien de causalité indu et absence de non-imputation (allégation
6); et
( méconnaissance par les CE du statut de pays en développement de
l'Inde (allégations 7 et 8).
Enfin, l'Inde résumera ses conclusions (section V).
demandes de décisions préliminaires des CE
1 PREMIÈRE DEMANDE DES CE
Les CE font valoir qu'étant donné que "dans le cadre de la procédure du
Groupe spécial initial, l'Inde n'a pas présenté d'allégation à l'encontre
des constatations en matière de dumping concernant les importations
originaires du Pakistan et d'Égypte rendues par les autorités
communautaires dans le Règlement n° 2398/97"[1] et que "les Règlements
n° 160/2002 et n° 696/2002 n'étant pas des mesures "prises pour se
conformer" aux recommandations et décisions de l'ORD dans l'affaire Linge
de lit"[2], "nulle allégation touchant aux conclusions des autorités
communautaires contenues dans ces deux règlements n'est du ressort du
présent Groupe spécial".[3]
Ce raisonnement est révélateur d'un malentendu concernant le mandat d'un
groupe spécial établi au titre de l'article 21:5. S'il est vrai que
l'Organe d'appel a dit dans son rapport Canada - Aéronefs 21:5 qu'en
principe "ces procédures [au titre de l'article 21:5] ne concernent plutôt
que les mesures prises pour se conformer aux recommandations et
décisions"[4], (italique dans l'original), ce n'est pas dans ce rapport que
figure une limitation claire de la procédure visant à déterminer ce qui
constitue une "mesure prise pour se conformer", mais dans la déclaration ci-
après faite par le Groupe spécial Australie - Saumons 21:5:
"Nous notons qu'un groupe spécial de l'exécution établi au titre de
l'article 21:5 ne saurait laisser au Membre concerné toute latitude
pour décider si une mesure est ou non "prise pour se conformer".
Autrement, le Membre concerné pourrait simplement éviter tout examen
de certaines mesures par un groupe spécial de l'exécution, même s'il
s'agissait de mesures si évidemment liées aux rapports pertinents du
Groupe spécial et de l'Organe d'appel, tant dans le temps que du point
de vue du sujet, que tout observateur impartial les considérerait
comme des mesures "prises pour se conformer"."[5]
Il est évident que le raisonnement de la demande de décision préliminaire
des CE va dans un sens opposé à cette constatation en dépit du fait que les
Règlements n° 1644/2001, n° 160/2002 et n° 696/2002 sont étroitement liés
aux rapports concernés du Groupe spécial et de l'Organe d'appel. Si l'on
acceptait à ce stade la demande des CE, avant que le Groupe spécial ait pu
procéder à un examen de fond de la question, cela reviendrait à laisser au
Membre concerné toute latitude pour décider si une mesure est ou non "prise
pour se conformer".
L'Inde rappelle aussi que dans l'affaire Australie - Cuir 21:5, le Groupe
spécial a rejeté l'argument de l'Australie selon lequel la mesure
mentionnée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial ne relevait
pas du mandat d'un groupe spécial étant donné qu'elle ne s'inscrivait pas
dans le cadre de la mise en ?uvre d'une décision ou d'une recommandation de
l'ORD:
"Si nous décidions, comme l'Australie l'a suggéré, qu'il n'y a pas
lieu pour nous d'examiner le prêt de 1999, cela permettrait à
l'Australie d'établir la portée de notre mandat en choisissant
quelle(s) mesure(s) elle notifiera, ou ne notifiera pas, à l'ORD au
sujet de sa mise en ?uvre de la décision de l'ORD."[6]
Pour ces raisons, l'Inde estime que le Groupe spécial devrait rejeter la
première demande de décision préliminaire des CE.
2 Deuxième demande des CE
Les CE font valoir que "la date pertinente pour évaluer la compatibilité
des mesures "prises pour se conformer" est la date d'établissement du
Groupe spécial". Par conséquent, soutiennent-elles, les allégations de
l'Inde selon lesquelles il ne serait pas possible de "remédier" au
Règlement n° 1644/2001 grâce aux Règlements ultérieurs n° 160/2002 et
n° 696/2002 devraient être rejetées.[7]
L'Inde ne voit aucune contradiction entre son allégation et l'argument des
CE. Elle se permet de faire observer qu'il est possible de retenir comme
date pertinente pour évaluer la compatibilité "générale" des mesures
"prises pour se conformer" la date d'établissement du Groupe spécial tout
en prenant la date d'expiration du délai raisonnable comme date pertinente
pour évaluer la compatibilité des mesures "prises pour se conformer" dans
ce délai raisonnable.
Cet argument des CE révèle, encore une fois, une compréhension erronée du
mandat d'un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 ainsi qu'une
mauvaise interprétation des dispositions de l'article 21 du Mémorandum
d'accord.
Comme l'a indiqué le Groupe spécial dans l'affaire Australie - Saumons, le
mandat d'un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 est "double":
"Deux références doivent nous guider en ce qui concerne la définition
de notre mandat. Premièrement, l'article 21:5 du Mémorandum d'accord
en vertu duquel le présent Groupe spécial a été établi. Deuxièmement,
notre mandat spécifique, énoncé dans le document WT/DS18/15, qui lui-
même renvoie à la question et aux dispositions pertinentes des accords
visés mentionnés par le Canada lorsqu'il a demandé l'établissement du
présent Groupe spécial (document WT/DS18/14)."[8]
Autrement dit, un groupe établi au titre de l'article 21:5 est habilité à
examiner les "mesures prises pour se conformer" non seulement du point de
vue de leur compatibilité avec les décisions et recommandations de l'ORD,
mais aussi de celui de leur compatibilité générale avec les accords visés.
L'Organe d'appel s'est exprimé sur cette question de "double compatibilité"
comme suit:
"En conséquence, lorsqu'il procède à son examen au titre de
l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, un groupe spécial ne doit pas
se borner à exami