ministère des Services correctionnels (Loi sur le), LRO ... - Ontario.ca
(«youth facility»). Voir : 2002, chap. 18, annexe N, par. 18 (6) et 72 (2). «
indemnité spéciale» Indemnité versée en application de l'article 13 de la
présente loi et des .... «service correctionnel» Service fourni aux fins de la réali
sation de la mission ou de l'exercice des fonctions du ministère, y compris le
fonctionnement des ...
Part of the document
Loi sur le ministère des Services correctionnels L.R.O. 1990, CHAPITRE M.22 VERSION TELLE QU'ELLE EXISTAIT DU 20 AOÛT 2007 AU 8 MARS 2009. Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 71.
Sauter le sommaire
SOMMAIRE |1. |DÉFINITIONS |
|PARTIE I |
|MINISTÈRE DES SERVICES CORRECTIONNELS |
|2. |MAINTIEN DU MINISTÈRE |
|3. |SOUS-MINISTRE |
|4. |FONCTIONS DU MINISTRE |
|5. |FONCTIONS DU MINISTÈRE |
|6. |EMPLOYÉS |
|7. |DÉLÉGATION DES POUVOIRS DU MINISTRE |
|8. |ENTENTES POUR FOURNIR DES SERVICES CORRECTIONNELS |
|9. |BÉNÉVOLES |
|10. |RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS |
|11. |DÉSIGNATION D'AGENTS DE LA PAIX |
|12. |IMMUNITÉ |
|13. |INDEMNITÉ SPÉCIALE |
|PARTIE II |
|ÉTABLISSEMENTS CORRECTIONNELS |
|14. |ÉTABLISSEMENTS CORRECTIONNELS |
|14.1 |CONSEILS DE SURVEILLANCE LOCAUX |
|14.2 |PROGRAMMES DE GARDE À SÉCURITÉ MAXIMALE ET MOYENNE |
|15. |CENTRE DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES |
|15.1 |GARDE AVANT LA CONDAMNATION |
|16. |CONDAMNATION À UN EMPRISONNEMENT DANS UN ÉTABLISSEMENT |
| |CORRECTIONNEL |
|17. |NULLITÉ DE LA MENTION D'UN ÉTABLISSEMENT CORRECTIONNEL |
|19. |HUISSIERS PROVINCIAUX |
|20. |CHEF D'ÉTABLISSEMENT |
|21. |UTILISATION DE L'ÉTABLISSEMENT CORRECTIONNEL COMME LIEU DE |
| |DÉTENTION TEMPORAIRE |
|22. |INSPECTIONS ET EXAMENS |
|23. |ENQUÊTE MINISTÉRIELLE |
|23.1 |PERQUISITION OU FOUILLE |
|24. |HOSPITALISATION ET EXAMENS MENTAUX |
|25. |PROGRAMMES DE RÉADAPTATION |
|26. |TRAVAIL À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT |
|27. |ABSENCE TEMPORAIRE |
|27.1 |GARDE |
|28. |RÉDUCTION DE PEINE |
|28.1 |DÉCISION CONCERNANT LA RÉDUCTION DE PEINE |
|30. |EMPLOYÉS DU MINISTÈRE, CONFLITS D'INTÉRÊTS |
|PARTIE III |
|COMMISSION ONTARIENNE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES ET DES MISES EN LIBERTÉ |
|MÉRITÉES |
|31. |SENS DE «COMMISSION» : PARTIE III |
|32. |COMMISSION ONTARIENNE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES ET DES|
| |MISES EN LIBERTÉ MÉRITÉES |
|33. |PRÉSIDENT DE LA COMMISSION ET QUORUM |
|34. |RÉMUNÉRATION DES MEMBRES À TEMPS PARTIEL |
|34.1 |COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE LA COMMISSION |
|35. |OCTROI DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE |
|35.1 |RÉDUCTION DE PEINE |
|36. |COMPÉTENCE |
|36. |RÉVOCATION DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE AVANT LA MISE EN |
| |LIBERTÉ |
|36.1 |VICTIMES |
|37. |DURÉE DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE ET RÉDUCTION DE PEINE |
|37. |RÉDUCTION DE PEINE |
|38. |RENSEIGNEMENTS SUR LES PERSONNES EN LIBERTÉ CONDITIONNELLE |
|38. |OBLIGATION DE SOUMETTRE DES RENSEIGNEMENTS À LA COMMISSION |
|39. |DÉFAUT DE SE CONFORMER AUX CONDITIONS DE LA LIBÉRATION |
| |CONDITIONNELLE |
|39. |SUSPENSION DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE APRÈS LA MISE EN |
| |LIBERTÉ |
|40. |RAPPORT ANNUEL |
|41. |AUCUNE ATTEINTE AU POUVOIR EXÉCUTIF |
|PARTIE IV |
|PROBATION DES ADULTES |
|42. |SENS DE «TRIBUNAL» : PARTIE IV |
|43. |NOMINATION D'AGENTS DE PROBATION |
|44. |FONCTIONS DE L'AGENT DE PROBATION |
|PARTIE V |
|ADOLESCENTS |
|45. |SENS DE «COMMISSION» : PARTIE V |
|46. |NOMINATIONS PAR LE MINISTRE |
|47. |PROGRAMMES DE DÉTENTION PROVISOIRE ET PROGRAMMES DE GARDE |
|48. |CADRES ET AUTRES EMPLOYÉS DU MINISTÈRE |
|48. |HUISSIERS PROVINCIAUX |
|48.1 |CHEFS D'ÉTABLISSEMENT |
|49. |DÉTENTION PROVISOIRE |
|49. |PERQUISITION OU FOUILLE |
|50. |GARDE DANS UN LIEU DE GARDE À SÉCURITÉ MOYENNE |
|50. |PROGRAMMES DE RÉADAPTATION |
|50.1 |TRAVAIL À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT |
|50.2 |GARDE |
|51. |COMMISSION DE RÉVISION DES PLACEMENTS SOUS GARDE |
|52. |RÉVISION DES DÉCISIONS PORTANT SUR LA DÉTENTION |
|53. |DÉTENTION EN VERTU DE LA LOI SUR LES INFRACTIONS |
| |PROVINCIALES |
|54. |DROITS DES ADOLESCENTS SOUS GARDE |
|55. |MARCHE À SUIVRE EN CAS DE PLAINTE : VIOLATION DE L'ART. 54 |
|56. |AUTRE EXAMEN À LA SUITE DE LA MARCHE À SUIVRE PRÉVUE À |
| |L'ART. 55 |
|57. |DÉCISION DU MINISTRE EN APPLICATION DE L'ART. 56 |
|57.0.1 |EMPLOYÉS NE POUVANT AVOIR D'INTÉRÊTS DANS DES CONTRATS |
|PARTIE V.1 |
|ENTREPRENEURS |
|57.1 |PARTICIPATION DE L'ENTREPRENEUR À L'APPLICATION DE LA LOI |
|57.2 |LIEN AVEC LA COURONNE |
|57.3 |OBSERVATION DES CONTRATS : SURVEILLANCE |
|57.4 |DIRECTIVE DU MINISTRE À L'ENTREPRENEUR EN CAS D'INCOMPÉTENCE|
|57.5 |URGENCES ET RISQUES À LA SÉCURITÉ |
|57.6 |REMPLACEMENT DU DIRECTEUR OU DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT |
|57.7 |POUVOIRS DE L'OMBUDSMAN |
|57.8 |LA PRÉSENTE PARTIE L'EMPORTE SUR UN CONTRAT |
|PARTIE VI |
|DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|57.9 |TEST DE DÉPISTAGE DE SUBSTANCES |
|58. |APPLICATION DE LA LOI SUR L'EXERCICE DES COMPÉTENCES LÉGALES|
|59. |DÉPUTÉ À L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE |
|59. |DÉPUTÉS À L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE |
|60. |RÈGLEMENTS |
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«adolescent» Personne qui réunit les conditions suivantes :
a) elle est âgée d'au moins seize ans;
b) elle n'a pas atteint dix-huit ans.
Est comprise la personne qui, en l'absence de preuve contraire, paraît
avoir un âge compris entre ces limites. S'entend en outre d'une personne
âgée de dix-huit ans ou plus qui est accusée d'avoir commis une infraction
lorsqu'elle était âgée d'au moins seize ans mais n'avait pas atteint dix-
huit ans. Sont e