Convention collective MéTALLURGIE (INDUSTRIES) Brochure JO ...

Il est bien entendu que l'exercice du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini ci-
dessus, .... prévue pour les opérations électorales pour l'affichage des
communications concernant celles-ci. ..... Ce champ d'application ne vise pas les
entreprises de montage des ..... De ce groupe sont exclus les commerces d'
import-export.

Part of the document


Convention collective MéTALLURGIE (INDUSTRIES)
Brochure JO 3126

Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques
et connexes de la région parisienne.
Etendue par arrêté du 11 août 1965 JORF 25 août 1965 rectificatif 10
septembre 1965.
Mise à jour par accord du 13 juillet 1973 étendu par arrêté du 10 décembre
1979 JONC 17 janvier 1980.


CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE du 16 juillet 1954 (B Régional. Région
parisienne.)

[pic]


Préambule
en vigueur étendu
Organisation patronale signataire :
Groupe des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région
parisienne.

Syndicats de salariés signataires :
Fédération des métaux, mines et connexes C.F.T. ;
Union parisienne des syndicats de la métallurgie C.F.D.T. ;
Union des syndicats C.F.T.C. de la métallurgie de l'Ile-de-France ;
Union des syndicats autonomes des métaux de la région parisienne ;
Union des syndicats F.O. de la métallurgie de la région parisienne ;
Union des syndicats indépendants des métaux de la région parisienne C.G.-
S.I. ;
Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie de la région
parisienne C.G.T.

La signature de la présente convention a pour effet de mettre au point le
statut des travailleurs de la métallurgie parisienne.
Les parties contractantes considèrent que cette convention ne constitue
qu'une étape dans l'amélioration progressive des conditions de vie et
d'emploi de ces travailleurs.
Etant donné le nombre des entreprises et la diversité de leurs conditions
techniques ou économiques, des obligations précises en certaines matières
n'ont pu être insérées dans la convention.
Les parties contractantes tiennent d'autant plus à attirer l'attention des
employeurs sur la nécessité de s'attacher, dans la mesure des possibilités
de leur entreprise, à résoudre certains problèmes humains ou sociaux.
Les employeurs sont invités :
- à se préoccuper du logement des salariés étrangers et de l'octroi de
facilités pour leur permettre de passer leur congé dans leur famille ;
- à favoriser la formation professionnelle, notamment par l'application des
lois du 16 juillet 1971 ainsi que de l'accord national interprofessionnel
du 9 juillet 1970 et de son avenant du 30 avril 1971, complété, pour les
industries des métaux, par l'accord du 11 avril 1973 ;
- à examiner la situation des ouvrières qui, ne pouvant assurer la garde de
leur enfant à l'expiration du congé d'accouchement, ont besoin d'un congé
exceptionnel sans perdre leur emploi (2).
En outre, les signataires de la convention procéderont en commun à l'étude
des problèmes suivants :
- la réadaptation au travail des victimes d'accidents du travail ;
- l'emploi des diminués physiques et des travailleurs âgés ;
- l'emploi de la main-d'oeuvre féminine.
(1) *NB : Modifié par l'accord du 13 juillet 1973, étendu par l'arrêté du
10 décembre 1979*.
(2) Voir article 25 de l'avenant" Mensuels ".
(3) Note du GIM relative à l'annexe IV : Cette annexe résulte du protocole
d'accord signé par le GIM le 13 avril 1976. Ce protocole d'accord,
conformément à l'article 5 de l'accord du 21 janvier 1976 portant
unification du statut des ouvriers et des collaborateurs, a incorporé à
l'avenant "Mensuels", sous forme de l'annexe IV, les dispositions de
l'accord national du 26 février 1976 concernant les déplacements
professionnels, avec toutefois quelques très légères modifications
nécessitées par l'adaptation dudit accord à la convention collective
régionale.
[pic]
ARTICLE 1
DISPOSITIONS GéNéRALES
Domaine d'application
En vigueur étendu
Dernière modification : M(Avenant 1990-07-09 étendu par arrêté du 9 octobre
1990 JORF 18 octobre 1990).

La présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés des
deux sexes des industries métallurgiques, mécaniques connexes et
similaires. Sauf précision contraire, ces clauses s'appliquent donc à la
fois aux salariés hommes et femmes, à l'exception des ingénieurs et cadres
régis par la convention collective nationale du 13 mars 1972 modifiée.
Le champ d'application professionnel, figurant en annexe, est défini, sauf
exceptions, en fonction de la nomenclature d'activités instaurée par le
décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973. Il se réfère à des " classes " de
cette nomenclature identifiées par leurs deux chiffres et par leur
dénomination selon ladite nomenclature ; à l'intérieur d'une classe, la
référence à un " groupe " d'activités est identifiée par les quatre
chiffres de ce groupe (code A.P.E.) et par sa dénomination selon la
nomenclature précitée.
Les classes 10, 11, 13, 20 à 34 sont incluses dans le présent champ
d'application, sauf en ce qui concerne les activités faisant partie de
certains groupes et pour lesquelles une dérogation expresse est prévue.
Dans les autres classes, sont énumérées les activités qui, faisant partie
de certains groupes, sont incluses dans le présent champ d'application.

Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité
principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou
groupe) énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues par
celle-ci.
Le code A.P.E. (activité principale exercée), attribué par l'I.N.S.E.E. à
l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie
en vertu de l'article R. 143-2 du code du travail, constitue une
présomption de classement.
Par suite, lorsque le code A.P.E. ne correspond pas à l'activité principale
exercée, il incombe à l'employeur de justifier de celle-ci, qui constitue
le véritable critère de classement.
Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des
entreprises entrant dans le champ défini ci-dessus, même s'ils ne
ressortissent pas directement, par leur profession, à la métallurgie.
Les conditions particulières de travail de chacune des catégories de
salariés sont réglées par les avenants les concernant.
Les voyageurs, représentants et placiers ne pourront se prévaloir que des
dispositions générales figurant dans la présente convention.
La convention collective s'applique également au personnel des stations
centrales (force, lumière, eau, gaz, air comprimé) annexées et appartenant
aux établissements où s'exercent les industries ci-dessus énumérées.
Le champ d'application territorial de la présente convention s'étend aux
départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-
de-Marne, des Yvelines, du Val-d'Oise, de l'Essonne.
[pic]
ARTICLE 2
DISPOSITIONS GéNéRALES
Durée, dénonciation, révision
en vigueur étendu

La présente convention est conclue pour une durée d'un an, à compter de la
date de sa signature.
A défaut de dénonciation par l'une des parties contractantes un mois avant
l'expiration de la durée initiale prévue, elle se poursuivra par tacite
reconduction pour une durée indéterminée. La convention ainsi reconduite
pourra être dénoncée à toute époque avec un préavis d'un mois. Pendant la
durée de ce préavis, les parties s'engagent à ne décréter ni grève ni lock-
out.
La partie qui dénoncera la convention devra accompagner la lettre de
dénonciation d'un nouveau projet de convention collective afin que les
pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation.
Au cas où l'une des parties contractantes formulerait une démande de
révision partielle de la présente convention, l'autre partie pourra se
prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire
l'objet d'un accord dans un délai de trois mois. Passé ce délai, si aucun
accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque.
[pic]
ARTICLE 3
DISPOSITIONS GéNéRALES
Droit syndical et liberté d'opinion
En vigueur étendu
Dernière modification : M(Avenant 1990-07-09 étendu par arrêté du 9 octobre
1990 JORF 18 octobre 1990).

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les
travailleurs que pour les employeurs, de s'associer pour la défense
collective des intérêts afférents à leur condition de travailleurs ou
d'employeurs.
La constitution de sections syndicales et la désignation de délégués
syndicaux sont régies par les articles L.412-16 et suivants du code du
travail.
L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent à ne
prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, à ne
pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances
religieuses ou de l'origine sociale ou raciale pour arrêter leur décision
en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail,
les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement et pour
l'application de la présente convention ; à ne faire aucune pression sur le
personnel en faveur de tel ou tel syndicat, amicale, société coopérative ou
de secours mutuel ; le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en
considération, dans le travail, les opinions des travailleurs ou leur
adhésion à tel ou tel syndicat.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un
salarié, comme ayant été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il
vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître
les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette
intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir
judiciairement réparation du préjudice causé.
Il est bien entendu que l'exercice du droit syndical, tel qu'il vient
d'être défini ci-dessus, ne doit pas avoir pour conséquence des actes
contraires aux lois.
[pic]