LOI N° 99-004 - FAOLex

3 sept. 2004 ... ... interdites ou déchues de l'exercice d'une profession commerciale. ..... par la loi
99-024 du 19 août 1999 sur l'hypothèque judiciaire provisoire, ..... na tranom-
barotra eto amin'ny tanin'ny malagasy, ny fanoratana sy ny ...

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LOI N° 99-004 relative aux coopératives L'Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 25 Mars 1999 la loi dont la
teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION - DEFINITION Article premier : Du champ d'application La présente loi régit tous les groupements ou associations de toutes les
branches d'activités économiques et ayant le statut de coopérative telle
qu'elle est définie par les dispositions ci-après. Elle s'applique aux unités coopératives, aux Unions, aux Fédérations et à
la Confédération de coopératives et, régit en tant que de besoin, les
structures horizontales prévues par les articles 33 et 34 ci-après. Article 02 : De la définition de la coopérative Une coopérative est une société civile particulière à capital et personnel
variables rassemblant des personnes qui se sont volontairement groupées
pour atteindre un but commun, par la constitution d'une entreprise gérée
collégialement, en fournissant une quote-part équitable du capital
nécessaire et en acceptant une juste participation aux risques et aux
fruits de cette entreprise, au fonctionnement de laquelle les membres
participent activement. Elle est dotée de la personnalité morale. CHAPITRE II PRINCIPES FONDAMENTAUX - OBJETS - BRANCHES D'ACTIVITES Article 03 : Des principes fondamentaux La coopérative agit selon les principes suivants : - libre adhésion ; - contrôle et gestion collégiaux ; - ristournes proportionnelles aux activités des membres ; - double qualité des membres ; - éducation des membres ; - neutralité politique, ethnique et religieuse ; - un membre, une voix. Article 04 : De l'objet de la coopérative La coopérative a pour objet de fournir des prestations aux membres,
notamment en vue de: - assurer la qualité des produits et services ; - offrir en permanence de meilleurs services aux membres ; - améliorer le bien-être des membres ; -;élever le niveau professionnel et culturel des membres par des activités
de
formation et d'éducation ; - mettre à la disposition des membres pour leur usage exclusif des
matériels, machines
ou instruments ; - effectuer au bénéfice des membres toutes opérations financières,
notamment la
collecte de l'épargne, l'octroi de crédit ou le cautionnement mutuel. Article 05 : Des branches d'activités coopératives Les coopératives exercent leurs activités dans les branches ci-après,
notamment : - production et transformation (agricole, minière, pêche,...) ; - commerce (centrale d'achat, collecte, distribution, ...); - service (transport, assurance, ...) ; - épargne et crédit. Les dispositions de la présente loi concernent les branches d'activités ci-
dessus sauf dispositions contraires les régissant. Les statuts définissent la nature des activités de chaque coopérative. TITRE II CONSTITUTION DES COOPERATIVES CHAPITRE I PRINCIPES DE CONSTITUTION - ENREGISTREMENT - RESSORT TERRITORIAL - SIEGE SOCIAL - DENOMINATION Article 06 : Des principes de constitution Une unité coopérative est constituée par sept personnes physiques ou
morales au minimum. Les Unions, Fédérations et Confédération peuvent être
constituées par deux structures coopératives au minimum. L'Assemblée Générale Constitutive, qui réunit les membres fondateurs,
adopte d'une manière souveraine les statuts devant régir la coopérative,
détermine et constitue les moyens financiers ou matériels nécessaires au
démarrage des activités. Article 07 : De l'obligation d'enregistrement Au moment de leur création, l'enregistrement d'une coopérative, union,
fédération et confédération est obligatoire. Les modalités de création et d'enregistrement d'une coopérative, union,
fédération et confédération sont fixées par voie réglementaire. Article 08 : Du ressort territorial, du siège social et de la dénomination Les statuts fixent le ressort territorial, le siège social et la
dénomination de la coopérative. La dénomination doit comprendre le terme "coopérative". Les actes, documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers,
notamment lettres, annonces, factures et publicité doivent porter
lisiblement la dénomination de la coopérative suivie des mots "coopérative
régie par la loi n°......... du ............et enregistrée sous le
N°............... du ...............". CHAPITRE II MEMBRES Article 09 : De la définition Est membre d'une coopérative toute personne ayant satisfait aux conditions
d'adhésion fixées par les statuts, ayant obtenu l'approbation de
l'Assemblée Générale et ayant souscrit au capital social. Les statuts fixent les modalités d'adhésion ou de démission. Une personne ne peut adhérer à deux ou plusieurs coopératives de mêmes
activités principales et dans le même ressort territorial. Article 10 : De la qualité Toute personne physique, ayant la majorité civile, peut devenir membre
d'une unité coopérative. Toute personne physique, âgée de seize ans révolus et ayant obtenu
l'autorisation du représentant légal, peut également devenir membre d'une
unité coopérative. Des personnes morales peuvent être également admises dans la
limite fixée par les statuts. Aucun membre ne peut détenir plus de cinquante pour cent du
capital social. Article 11 : Des droits et obligations Chaque membre a le droit de : - participer aux assemblées générales ; - voter et se faire élire dans les conditions fixées par les statuts ; - bénéficier des prestations et avantages offerts par la coopérative ; - être informé du fonctionnement de la coopérative. Tout membre est tenu de : - libérer sa part sociale obligatoire ; - participer aux activités de la coopérative ; - respecter les statuts et le règlement intérieur ainsi que les décisions
de l'Assemblée
Générale ; - utiliser les services compétitifs de la coopérative pour tout ou partie
des opérations
pouvant être effectuées par la coopérative ; - préserver les biens de la coopérative. Les statuts peuvent prévoir d'autres droits et obligations non contraires
aux dispositions du présent article. Article 12 : De la responsabilité financière La responsabilité de chaque membre vis-à-vis des tiers pour les engagements
contractés par la coopérative en cas d'insolvabilité ou pour les déficits
des opérations de liquidation en cas de dissolution est fixée par les
statuts. Dans tous les cas, cette responsabilité ne doit pas être
supérieure à cinq fois la part sociale obligatoire. Pour les membres mineurs, la responsabilité prévue à l'alinéa précédent est
assurée par les représentants légaux qui leur ont donné l'autorisation
d'adhésion. La démission ou l'exclusion d'un membre d'une coopérative ne le libère pas
de sa responsabilité financière découlant des obligations antérieures à sa
démission ou à son exclusion. Toutefois, aucune action nouvelle ne sera recevable contre un membre
démissionnaire ou exclu ou contre ses héritiers, tant de la part de la
coopérative que des créanciers de celle-ci, passé un délai d'un an après la
démission, l'exclusion, ou le décès de ce membre. Article 13 : Des usagers La coopérative peut admettre, dans les conditions prévues par les statuts,
des usagers désirant bénéficier des services de la coopérative. Leur nombre ne doit toutefois pas dépasser le tiers des membres
régulièrement inscrits, sauf pour les coopératives de consommation et de
service. TITRE III STRUCTURES DU MOUVEMENT COOPERATIF CHAPITRE I STRUCTURE INTERNE Article 14 : Des organes de la coopérative Les organes de la coopérative sont : - l'Assemblée Générale - le Conseil d'Administration SECTION I DE L'ASSEMBLEE GENERALE Article 15 : De la composition L'Assemblée Générale est l'organe suprême de délibération des coopératives
(Unités, Unions, Fédérations et Confédération). Elle réunit l'ensemble des membres régulièrement inscrits. En ce qui concerne les Unions, les Fédérations et la Confédération, elle
est composée par des représentants de chaque coopérative membre. L'Assemblée Générale se réunit en séance constitutive, en séance ordinaire
ou en séance extraordinaire. Les modalités de réunion sont fixées par les statuts. Article 16 : De l'Assemblée Générale Ordinaire L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit en séance ordinaire autant de fois
que l'intérêt de la coopérative l'exige et au moins une fois par an. L'Assemblée Générale Ordinaire statue et décide de toutes les questions
relatives à l'orientation, à la politique et à l'organisation générale de
la coopérative. Ses attributions consistent, entre autres, à : - approuver le budget annuel de la coopérative - examiner, approuver ou ratifier les rapports annuels d'activité et
financiers, donner
quitus aux administrateurs, fixer l'intérêt à servir aux parts sociales,
dans les limites fixées par les statuts, déterminer le montant et les
modalités de répartition des ristournes ; - ratifier toute convention de partenariat avec une entité non coopérative
; - procéder à l'élection et/ou à la révocation des administrateurs ; - le cas échéant, autoriser les actes que le Conseil d'Administration ne
peut
accomplir seul ; - entériner les adhésions, les exclusions et les sanctions des membres ; - adopter et modifier le règlement intérieur de la coopérative. Article 17 : De l'Assemblée Générale Extraordinaire L'Assemblée Générale se réunit en séance extraordinaire pour délibérer sur
les questions se rapportant à : - la modification des statuts ; - la fusion avec d'autres coop