WO/CC/67/4 Prov.1 - WIPO

Cependant, il avait été porté à l'attention du Secrétariat que la formulation utilisée
..... dans la logique de décisions similaires prises au sein d'autres organisations
du ... auxquels l'OMPI aurait à faire face au cours du prochain exercice biennal.
.... être prises pour corriger les déséquilibres au niveau directorial, y compris au ...

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|WO/CC/67/4 Prov.1 |
|ORIGINAL : anglais |
|DATE : 2 Octobre 2013 | Comité de coordination de l'OMPI
Soixante-septième session (44e session ordinaire)
Genève, 23 septembre - 2 octobre 2013 projet de rapport établi par le Secrétariat
Le Comité de coordination avait à examiner les points suivants de l'ordre
du jour unifié (document A/51/1 Prov.3) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 45, 46, 47 et 48. Le rapport sur ces points, à l'exception des points 7, 45 et 46, figure
dans le projet de rapport général (document A/51/20 Prov.1). Le rapport sur les points 7, 45 et 46 figure dans le présent document. M. l'Ambassadeur Fodé Seck (Sénégal) a été élu président du Comité de
coordination; Mme l'Ambassadrice Virág Krisztina Halgand (Hongrie) et
Mme Alexandra Grazioli (Suisse) ont été élues vice-présidentes. point 7 de l'ordre du jour unifiÉ
APPROBATION D'ACCORDS
Les délibérations ont eu lieu sur la base du document WO/CC/67/1. En présentant ce point de l'ordre du jour, le conseiller juridique a attiré
l'attention des États membres sur le document de travail relatif à
l'approbation d'accords. Il a indiqué que deux accords étaient soumis au
Comité de coordination pour approbation, et il souhaitait aborder
deux questions concernant le document. La première portait sur les
observations que le Secrétariat avait reçues au sujet du paragraphe 1 du
document. Le conseiller juridique a informé le Comité de coordination que
le Secrétariat avait toujours utilisé cette formulation dans les documents
notifiant l'approbation d'accords, aussi loin qu'il s'en souvienne.
Cependant, il avait été porté à l'attention du Secrétariat que la
formulation utilisée n'était pas très précise. Afin d'y remédier dans
toute la mesure possible, le conseiller juridique a assuré aux membres du
Comité de coordination que, pour tout accord futur étant soumis à leur
considération, le Secrétariat veillerait à utiliser une formulation
identique à celle qui figurait dans l'article 12.4) de la Convention
instituant l'OMPI. Deuxièmement, il s'est reporté à l'article 1.4) de
l'Accord entre l'Organisation et le Gouvernement de la République populaire
de Chine. Cet article portait sur la prestation d'une assistance au
traitement des demandes internationales déposées dans le cadre des systèmes
du PCT, de Madrid et de La Haye par des déposants chinois. Le conseiller
juridique a déclaré, aux fins du procès-verbal, que le Secrétariat comme le
Gouvernement de la Chine considéraient que l'article 1.4) visait la
prestation d'une assistance aux déposants chinois de demandes
internationales dans le cadre des systèmes du PCT, de Madrid et de La Haye,
en plus de tout service à la clientèle qui se révélerait nécessaire après
le dépôt de ces demandes. Il a dit que les délégations de la Chine et de
la Fédération de Russie souhaiteraient peut-être ajouter quelque chose à
cette déclaration liminaire, et a précisé que les membres du Comité de
coordination n'avaient pas d'autre point à examiner. La délégation de la Chine a dit adhérer pleinement à l'explication donnée
sur l'article 1.4) de l'accord entre son pays et l'Organisation, et elle
est convenue que cette interprétation soit consignée au rapport. La délégation des États-Unis d'Amérique a signalé qu'elle avait essayé
d'attirer l'attention du président pour prendre la parole juste avant que
les débats commencent. Elle avait décidé de ne pas interrompre le
conseiller juridique dans ses remarques liminaires pour une motion d'ordre.
La délégation souhaitait faire une observation préliminaire sur la
conduite de la réunion et, plus particulièrement, sur le fait que les
observateurs et les membres du personnel de l'OMPI, quelle que soit leur
position hiérarchique, étaient exclus de cette réunion. Elle a relevé que
la Convention instituant l'OMPI définissait la composition du Comité de
coordination, tandis que l'article 8.7) disposait que tout État membre de
l'Organisation qui n'était pas membre du comité pouvait être représenté par
des observateurs. Personne d'autre n'était expressément exclu, et la
délégation était d'avis qu'il serait bon d'autoriser tous les observateurs
et les membres du personnel de l'OMPI qui le souhaitaient à participer à la
réunion. La délégation a fait valoir que, conformément à l'article 8.8),
le comité établissait son règlement intérieur. Toutefois, en l'absence de
règle excluant les observateurs, les membres du personnel ou les médias,
elle trouvait déplacé de leur interdire l'accès à la réunion. La
délégation a fait savoir qu'elle n'avait pas apprécié les mesures de
sécurité plutôt musclées appliquées devant certaines des portes. Elle
souhaitait qu'il soit pris acte que, si les observateurs, les membres du
personnel, etc., n'étaient pas expressément exclus, ils devraient pouvoir
assister à la réunion qui devrait être librement accessible. La délégation
a estimé que rien dans la réunion n'avait à rester privé, étant donné que
les participants se penchaient sur des documents publics et des questions
intéressant les États membres, les fonctionnaires et certainement les
observateurs quels qu'ils soient et qu'en outre la diffusion sur le Web des
débats était d'un grand secours pour ceux qui ne pouvaient être présents,
qu'ils se trouvent sur place ou dans les capitales. Elle demandait pour
toutes ces raisons que la réunion soit ouverte à l'ensemble des parties
susmentionnées et diffusée sur le Web. Le président a fait valoir qu'il s'agissait là d'une question des plus
pertinente et a prié le Secrétariat de fournir des précisions sur les
points soulevés par la délégation des États-Unis d'Amérique. En réponse aux observations formulées par la délégation des États-Unis
d'Amérique, le conseiller juridique a rappelé que le Comité de coordination
traitait habituellement de questions concernant le personnel, souvent de
nature confidentielle. Il a expliqué que les réunions du comité n'avaient
toujours été ouvertes qu'aux membres de celui-ci et aux États membres de
l'OMPI qui n'en faisaient pas partie. Les organisations
intergouvernementales et les organisations non gouvernementales n'avaient
jamais été invitées à participer aux réunions du comité. Le conseiller
juridique a renvoyé au document d'information (document A/51/INF/1 Rev.)
fourni à l'ensemble des États membres, qui indiquait expressément que la
présente réunion serait ouverte aux seuls membres du comité et aux États
membres de l'OMPI non membres de ce dernier. En réaction aux points soulevés par la délégation des États-Unis
d'Amérique, le Directeur général a fait savoir qu'il ne voyait comme le
Secrétariat aucun inconvénient quel qu'il soit à ce que les débats soient
diffusés sur le Web. Concernant la présence du Secrétariat à la réunion,
il s'agissait selon lui d'une simple question d'efficacité pour ce dernier.
Le Directeur général a indiqué que la semaine précédant les assemblées, le
Secrétariat déterminait les fonctionnaires concernés par des points de
l'ordre du jour donnés. Il invitait chaleureusement le personnel à
regarder les débats diffusés sur le Web. Le Secrétariat décidait de ceux
qui devraient participer à la réunion pour épargner une perte de temps
inutile aux fonctionnaires et, comme les États membres pouvaient le
constater, un nombre non négligeable d'entre eux étaient concernés par les
divers points au programme de l'après-midi. Le Directeur général a rappelé
que c'était à lui qu'il appartenait de déterminer quels étaient les
fonctionnaires dont la présence avait lieu d'être. Il a fait valoir que
ceux qui souhaitaient suivre les débats sur le Web pouvaient tout à fait le
faire et qu'il ne formulerait qu'une seule réserve, à savoir que le Comité
de coordination avait occasionnellement, et pas toujours, à traiter de
questions concernant le personnel de nature personnelle et sensible. Le
Directeur général devait ainsi informer le comité de tous les licenciements
auxquels il avait été procédé au cours des 12 derniers mois. Des raisons
pouvaient dans certains cas faire que les débats doivent se tenir à huis
clos, mais il n'y avait pas selon lui de telles raisons s'agissant des
travaux de l'après-midi. Se référant à la déclaration faite par la délégation des États-Unis
d'Amérique dans laquelle celle-ci avait évoqué les règles générales de
procédure de l'OMPI, le conseiller juridique a souhaité appeler l'attention
de la délégation sur ces règles, en particulier sur leur article 43, qui
portait sur la publicité des débats. Aux termes de cet article, les
séances de la Conférence de l'OMPI, de l'Assemblée générale de l'OMPI ainsi
que celles des Assemblées des Unions étaient publiques, tandis que celles
des autres organes et des organes auxiliaires se tenaient à huis clos. Le
Comité de coordination appartenait clairement à la catégorie des autres
organes, et c'était donc les règles générales de procédure qui imposaient
également que ses réunions se tiennent à huis clos. La délégation de la Belgique, parlant au nom du groupe B, a remercié le
Secrétariat pour le document WO/CC/67/1 sur l'approbation d'accords. Elle
souhaitait formuler certaines observations tant sur la forme que sur le
fond des accords. Premièrement, en ce qui concernait la forme, le groupe B
était d'avis que les deux accords n'étaient pas conformes à l'article 12.4)
de la Convention instituant l'OMPI. D'autre part, il a pris bonne note des
explications fournies par le conseiller juridique à cet égard. Sur le fond, la délégation a indiqué que plusieurs États membres avaient
d'autres préoccupations. Celles-ci concernaient uniquement les articles de
l'un des deux mémorandums d'accord, et elle a suggéré que la réunion
continue d'aborder ces points au niveau b